jeudi 2 avril 2015

187 Gérard Noiriel et la Pologne 3 : la loi de 1832

Quelques informations sur le livre Réfugiés et sans-papiers (1999) ; analyse d’un passage relatif à la loi du 21 avril 1832


Classement : histoire ; droit ; France



Ceci est la suite des pages
*Gérard Noiriel et la Pologne dans lequel on trouvera les éléments d’information que son ouvrage fournit sur les réfugiés polonais en France, surtout sous la monarchie de Juillet, ainsi qu’une présentation de l’ouvrage

J’étudie ci-dessous les éléments concernant la loi française de 1832 sur les réfugiés, qui est en relation étroite avec la question des réfugiés polonais de l’insurrection de 1830-1831 ; au début de 1832, en effet, les Polonais deviennent en France le groupe de réfugiés le plus important, supplantant les Espagnols et les Italiens.

Référence de l’ouvrage
*Gérard Noiriel, Réfugiés et sans-papiers La République face au droit d’asile XIX°-XX° siècle, Paris, Hachette, coll. « Hachette Littératures Pluriel », 1999 (ISBN 2-01-278914-5)
*Première édition : La Tyrannie du national, Paris, Calmann-Lévy, 1991 (ISBN 2-7021-1980-8)

Rappel historique
Succinctement : la défaite de l’insurrection polonaise de 1830-1831, marquée par la chute de Varsovie en septembre, provoque dès le mois d’août le passage à l’étranger (Prusse et Autriche) de nombreux insurgés, surtout des militaires ; une fraction notable de ces réfugiés prend le chemin de la France, où ils se retrouvent environ 6 000 en 1832. Ils sont d’abord accueillis en urgence, puis le gouvernement met assez rapidement en place une organisation plus cohérente.
Une des mesures essentielles est la loi du 21 avril 1832, dont le texte très court, établit explicitement :
1) que le gouvernement a le droit d’assigner à résidence les « étrangers réfugiés » ;
2) qu’il a le droit d’expulser un réfugié hors de France.
Remarquer que cette loi ne concerne pas exclusivement les réfugiés polonais ; la France compte alors un grand nombre de réfugiés espagnols et italiens.

La loi de 1832 dans le livre de Gérard Noiriel
L’étude de la loi de 1832 occupe pas mal de place dans ce livre (pageS 39 à 44). Plus que de la loi elle-même, il évoque surtout le débat parlementaire qui a précédé les votes, abordant différents sujets (les principes du droit d’asile sous la monarchie de Juillet ; les motifs du gouvernement : souci de l’ordre public, souci de limiter les dépenses ; droit d’asile et souveraineté nationale).
Je m’en tiendrai ici au thème de la définition du réfugié (pages 42-43).

Texte
« Le débat sur le droit d’asile, dans les années 1830, met en lumière un […] problème qui deviendra central au XX° siècle : la définition du réfugié. Sous la Restauration, et même au début de la monarchie de Juillet, l’accueil des exilés et la distribution de subsides s’effectuaient sans que l’on ait même songé à aborder cette question à la Chambre. Ce n’est qu’en avril 1832 que Guizot*, le premier, y fait allusion, demandant à l’administration de « bien s’assurer que les réfugiés auxquels elle donne secours ont été réellement contraints de quitter leur pays par suite des événements politiques sous peine de voir affluer les vagabonds, les repris de justice et tous les malheureux à la recherche de secours ». Mais […] l’argument est aussitôt retourné contre le gouvernement. Deux jours plus tard, le député Laurence* invoque l’absence de définition claire pour réfuter le projet d’assignation à résidence : « La loi nouvelle ne les concerne pas tous [les étrangers] : elle ne doit atteindre que les réfugiés. Qu’entendez-vous par réfugiés ? » Toute l’opposition s’engouffre alors dans la brèche. Faut-il inclure dans la définition les riches qui ne demandent pas de subsides ? Et qu’en est-il des réfugiés installés en France depuis des décennies, comme les Genevois arrivés en 1784, les Irlandais de 1796, les Américains de 1806 ? L’embarras du gouvernement est à la mesure des tautologies du Garde des Sceaux*. Pour lui, les réfugiés sont ceux qui se trouvent… « dans l’état que chacun appelle l’état de réfugié » (sic). Poussé dans ses retranchements, il finit par préciser qu’il s’agit des étrangers « sans passeport, sans relation avec aucun ambassadeur qui autorise leur présence sur notre territoire ». L’opposition demande alors aussitôt que cette précision soit inscrite dans le projet de loi, obligeant le ministre à battre en retraite. En raison d’une législation extrêmement confuse […], beaucoup de réfugiés sont titulaires de passeports délivrés par les ambassades françaises. En considérant que seuls les individus sans passeport sont des « réfugiés », le gouvernement permettrait /// à une partie importante d’entre eux d’échapper aux rigueurs de la loi. Ce qu’il refuse.
Mais en tirant le fil c’est tout l’écheveau des contradictions qui s’effiloche. Les députés en viennent en effet à poser la question de la distinction entre « réfugiés » et « étrangers ». « On ne nous a pas dit encore, s’exclame le marquis de Mosbourg*, à quel signe on reconnaîtra les réfugiés ; comment on les distinguera des étrangers auxquels ce titre ne pourrait être appliqué. » On s’aperçoit alors que personne ne sait au juste quelle est la législation en vigueur. Le Garde des Sceaux lui-même avoue ne pas savoir vraiment si la principale loi de police de l’époque révolutionnaire (la loi du 28 vendémiaire an IV*) est toujours valable ou si elle est caduque. Bref comme le dit de Tracy*, « dans cette discussion personne ne paraît s’entendre. On ne sait quelle loi on fait, on ne sait quelle loi on abroge ; jamais la Chambre n’a vu discussion pareille ». Et Charles Comte* de renchérir : « Les lois sur l’état des étrangers réfugiés ou non réfugiés présentent le plus grand désordre. Elles sont je crois au nombre de quatre-vingts ou cent. Toutes ou du moins la plupart ont été faites pour telle ou telle circonstance. » C’est pourquoi, ajoute-t-il, « il est urgent de faire une loi qui régularise l’état des étrangers, au moins des étrangers non réfugiés » (1).
Le débat sur la définition du réfugié a évolué de la même manière que le débat sur la nature du droit d’asile, en achoppant lui aussi sur la question nationale.
(1) Archives parlementaires, tome 88, page 231, 2 avril 1834. Les seules dispositions juridiques qui concernent exclusivement les réfugiés figurent dans les traités d’extradition signés par la France d’abord avec la Suisse en 1828, puis avec un grand nombre de pays. Chaque Etat s’y engage à livrer les criminels, mais pas les réfugiés politiques. »
Notes
*Guizot : François Guizot (1787-1874) ; ministre de l'Intérieur (août-novembre 1830) ; ministre de l’Instruction publique (octobre 1832-février 1836) ; ministre des Affaires étrangères de 1840 à 1848, d’abord dans le cabinet Soult (1840-1847), puis dans son propre cabinet (1847). Remarquer que lors du débat de 1832, il est seulement député, le gouvernement étant dirigé par Casimir Perier, ministre de l'Intérieur.
*Laurence : Justin Laurence (1794-1863), député des Landes de 1831 à 1848
*Garde des Sceaux : durant ce débat, il s’agit de Félix Barthe (1795-1863), juriste de premier plan de la période de la Restauration
*marquis de Mosbourg : Jean-Michel Agar, comte de Mosbourg (1771-1844), député du Lot de 1830 à 1837
*28 vendémiaire an IV : il s’agit en fait du 28 vendémiaire an VI (19 octobre 1797)
*de Tracy : Alexandre Destutt de Tracy (1781-1864), alors député de l’Allier
*Charles Comte (1782-1837), député de la Sarthe de 1830 à sa mort

Commentaires
Dans ce passage, Gérard Noiriel apparaît un peu comme le porte-parole a posteriori de l’opposition à la monarchie de Juillet, énonçant principalement les arguments de l’opposition, face auxquels le gouvernement est décrit en position de faiblesse, soit par ignorance, soit par cynisme. Il me semble que, indépendamment de la sympathie que l’on peut avoir pour les faibles (les réfugiés) face aux puissants (le gouvernement), il n’y a pas lieu pour un historien de présenter le débat de façon aussi favorable à un camp (du reste, ce passage est de style très journalistique).

Si on passe aux arguments plus spécifiques utilisés par l’opposition :
1) le cas des « réfugiés riches »
Il s’agit de ceux qui peuvent se passer de tout secours ; de fait, ils sont peu nombreux, car, en ce qui concerne les Polonais de 1831, il s’agirait de gens qui soit ont de la famille hors du royaume de Pologne, soit ont des propriétés hors du royaume et hors de Russie ; il est évident par ailleurs que la loi ne contraint pas le gouvernement à assigner à résidence tous les réfugiés, elle lui en donne seulement le droit.

2) le cas des réfugiés de longue date
La même remarque s’applique ici : on ne voit pas pourquoi le gouvernement voudrait se servir de la loi pour systématiquement imposer une nouvelle résidence à des gens établis en France depuis plusieurs décennies.

3) le problème des passeports
Noiriel avance, sans se référer à une citation issue du débat, que nombre de réfugiés sont arrivés détenteurs de passeports distribués par les autorités diplomatiques françaises, de sorte que le gouvernement est en quelque sorte piégé : la possession d’un passeport ne permet pas opérer la distinction. Or le ministre dit seulement qu’un étranger arrivé en France avec un passeport émis par les autorités de son pays d’origine  n’est pas un «  réfugié » (il parle aussi de « l’appui d’un ambassadeur », évidemment celui de son pays d'origine).
Qu’en est-il des « passeports français » détenus par des réfugiés ? Ceux-ci ont été émis non pas « en raison d’une législation extrêmement confuse », mais parce que le gouvernement français s’était engagé à accueillir les Polonais qui fuiraient leur pays en cas de défaite ; à la fin de l'année 1831, la consigne a été donnée aux ambassades (à Berlin, Dresde, Vienne) de distribuer des passeports à ceux (sans doute d'assez haut rang) qui demanderaient par cette voie à venir en France, donc de les leurs donner parce que justement ils étaient des réfugiés ! En effet, le passeport n’est pas un document lié à la nationalité (il le deviendra dans les années 1880, en ce qui concerne les passeports « pour l’étranger ») de sorte que le gouvernement français peut très bien attribuer des passeports (notamment intérieurs) à des étrangers résidant en France. Il est moins courant qu’il leur en attribue à l’étranger. Cette distribution de passeports de 1831 est un phénomène exceptionnel, due à une situation exceptionnelle. C’est une mesure de faveur faite aux réfugiés polonais : il n’y a donc pas lieu de la retourner en preuve que les bénéficiaires ne sont pas des réfugiés.

4) la question de la législation sur les étrangers
Si on en croit Noiriel, le débat semble s’être focalisé sur la loi de vendémiaire an VI ; mais si on lit le texte de cette loi, on ne voit absolument pas en quoi la loi de 1832 pourrait l’abroger : elles n’ont presque  pas de rapport, mis à part le fait que les deux lois évoquent le droit d’expulsion par le gouvernement (des étrangers en général en octobre 1797 ; des réfugiés en 1832). Il s’agit donc de nouveau d’un argument spécieux. 
Noiriel ironise sur l’ignorance du ministre au sujet de cette loi : Félix Barthe était certes un juriste, mais en l’occurrence, à ce sujet, le compte rendu de Duvergier indique : « Une discussion s’est élevée sur la question de savoir si la loi du 28 vendémiaire an 6* était encore en vigueur. MM. Laurence, Teste*, Comte, Odilon-Barrot*, ont soutenu la négative. M. le garde des sceaux et M. Parant*, rapporteur, ont admis l’opinion contraire. », ce qui n’indique pas clairement que Barthe ait fait preuve de son ignorance (il a estimé que la loi de Vendémiaire n’était pas abrogée, ce qui paraît conforme à la logique des textes).
Notes
*Teste : Jean-Baptiste Teste (1780-1852), député du Gard de 1831 à 1843
*Odilon-Barrot : Camille Odilon Barrot (1791-1873), alors député du Bas-Rhin
*Parant : Narcisse Parant (1794-1842), député de la Moselle de 1831 à 1842

5) le problème général de la définition
Un autre aspect de ce passage est que le gouvernement se montrerait incapable de définir les réfugiés (un peu plus loin, page 51, Gérard Noiriel parle de « l’impuissance des pouvoirs publics à définir abstraitement le groupe »), de les différencier des étrangers non réfugiés.
Or, ce n’est pas parce que les critères objectifs (base d’une « définition ») sont difficiles à établir dans tous les détails que la différence n’existerait pas entre « étrangers (non réfugiés) » et « étrangers réfugiés » ; il est curieux que l’opposition qui a formé des Comités de soutien à la Pologne, puis de soutien aux Polonais ayant quitté la Pologne après l’échec de l’insurrection, en vienne à faire semblant de nier l’existence de « réfugiés ». La première réponse du ministre contient certes une tautologie, mais dans la situation de la fin de 1831-début de 1832, il est clair que des réfugiés polonais arrivent en masse en France, perçus comme tels par tout le monde.
Il est intéressant de citer l’ensemble du résumé fait par Duvergier, parce qu’il donne une vision un peu différente (plus neutre) du débat sur ce point : « M. Laurence, à la Chambre des Députés, demandait une explication sur le mot réfugiés ; à son sens, ce n’est pas celui qui voyage dans un pays qui n’est pas le sien, y circule librement, et y vit avec ses ressources personnelles, c’est celui qui reçoit une hospitalité qui coûte à celui qui la donne.
M. le garde des sceaux a répondu : « L’article de la loi est particulièrement relatif aux étrangers réfugiés, c'est-à-dire à ceux qui, sans passeport, sans relation avec aucune espèce d’ambassadeur, se trouvent évidemment dans l’état que chacun appelle l’état de réfugiés. »
M. Charles Dupin* a ajouté : « On appelle réfugiés tous ceux qui résident en France sans la protection de leur gouvernement. »
M. Mérilhou demandait que l’article fût ainsi terminé : « Les étrangers arrivant en France sans passeport de leurs gouvernements respectifs ou des ambassadeurs français. »
Mais cette proposition n’a pas eu de suite. »
Notes
*Charles Dupin : Pierre-Charles Dupin (1784-1873), alors député de la Seine
*M. Mérilhou : Joseph Mérilhou (1788-1856), député de la Dordogne de 1831 à 1834
  
Au total, il me semble que Gérard Noiriel fait ici œuvre de polémiste et non pas d’historien : il prend à son compte les arguments de l’opposition comme si ces arguments étaient a priori adéquats à la réalité de la situation ; il est évident que dans un débat parlementaire (tout comme dans un procès judiciaire), on a le droit d'utiliser des arguments spécieux pour faire triompher sa cause, tant du côté du gouvernement que de l’opposition ; mais cela ne signifie pas qu'un argument spécieux puisse être cautionné sans critique par un historien. Dans le cas présent, la plupart des arguments de l’opposition que Noiriel présente avec une certaine jubilation rhétorique, sont effectivement spécieux ; en fin de compte, cela lui permet d’éviter un travail plus utile sur la situation réelle des réfugiés polonais à cette époque, ainsi que sur l’application réelle de la loi de 1832.

Remarque à propos de l'argument de François Guizot
En ce qui concerne l’argument de Guizot (il faut se méfier des « faux réfugiés »), il serait intéressant de savoir à quoi il se réfère ; s’agit-il d’un phénomène réel, ou d’un pur fantasme ? Il n’est pas évident qu’à l’époque, de pauvres hères seraient en mesure vouloir se faire passer pour des réfugiés politiques... 
Comme Gérard Noiriel le signale lui-même à propos des réfugiés d’Ancien Régime, un contrôle s’exerçait au sein des groupes intéressés (huguenots, etc.) eux-mêmes ; on peut supposer qu’il en va de même pour les Polonais, d’autant que les réfugiés ordinaires arrivent pour la plupart en groupes constitués.
On peut noter qu'une partie des échanges entre le ministère des Affaires étrangères et le consul de France à Varsovie concernera la situation réelle de personnes se donnant pour réfugiés, mais arrivant bien après les années 1831-1832.



Création : 2 avril 2015
Mise à jour :
Révision : 14 novembre 2018
Auteur : Jacques Richard
Blog : Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 187 Gérard Noiriel et la Pologne 3 : la loi de 1832
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