mercredi 12 novembre 2014

172 Louis Lubliner : Concordance (chapitre XII) 2. Ukases de Nicolas 1er

Quelques informations sur le livre de Louis Lubliner, Concordance…,  chapitre XII : les ukases de Nicolas 1er sur les insurgés polonais


Classement : questions historiques ; droit ; royaume de Pologne




Ceci est la suite de la page consacrée au chapitre XII (« Examen de la position civile en France ou en Belgique des Polonais émigrés politiques. De l’application des lois indigènes à l’état civil et à la capacité personnelle des émigrés polonais résidant en France ou en Belgique ») du livre de Louis Lubliner (Concordance entre le codecivil du royaume de Pologne, promulgué en l’année 1825, et le code civil français relativement à l’état des personnes), page dans laquelle se trouve reproduit le texte du chapitre, accompagné d’un résumé.

Je présente ci-dessous les ukases de Nicolas 1er relatifs aux insurgés polonais de 1830-1831, tels qu’ils sont mentionnés par Louis Lubliner.

Liste des ukases

Ils sont ici replacés dans l’ordre chronologique.

1) 4 juin 1831 : ukase accordant « une amnistie aux Polonais [des] anciennes provinces polonaises » :
« Les rebelles qui même ont pris les armes, mais qui comparaîtront devant l’autorité pour témoigner de leur repentir, doivent être amnistiés, et leurs biens leur seront restitués. » (page 219)

2) 20 septembre (2 octobre) 1831 : ukase « par lequel il bannit à jamais, tant de la Pologne que de la Russie, tous les officiers et soldats composant le corps [commandé par Jérôme Romarino] » (page 217)

3) 9 et 13 octobre 1831 : ukases selon lesquels « les officiers et soldats de ces trois corps [commandés par les généraux Kaminski, Rozicki et Rybinski] sont bannis à perpétuité de la Russie et de la Pologne » (page 217)

4) 20 octobre (1° novembre) 1831 : ukase octroyant une « amnistie générale, à raison des actes et opinions manifestés durant la révolution polonaise », sauf les « cinq catégories d’individus suivantes, qu’il envisage comme des criminels d’Etat :
1° Tous ceux qui se sont soulevés dans la nuit du 29 novembre 1830 ;
2° Les membres de la diète révolutionnaire ;
3° Les auteurs et complices du massacre des prisonniers et agents russes, dans la nuit du 15 août 1831 ;
4° Les habitants des anciennes provinces polonaises qui ont pris part à la révolution du royaume de Pologne ;
5° Les officiers et soldats qui ont quitté la Pologne en s’exilant dans des pays étrangers. » (page 218)

5) 9 (21) novembre 1831 : ukase communiqué par le ministre des finances au gouverneur de Podolie :
« S. M. l’Empereur a daigné émettre l’ordre suprême de faire les règlements nécessaires pour transplanter, pour la première fois, CINQ MILLE FAMILLES DE GENTILSHOMMES POLONAIS du gouvernement de Podolie sur les steppes du trésor, et par préférence, sur la ligne du Caucase, pour qu’ensuite les transplantés puissent être enrôlés au service militaire.
« Pour effectuer ladite transplantation, il faut choisir : 1° les personnes qui, ayant pris part à la dernière insurrection, SONT REVENUES, AU TERME FIXE, TEMOIGNER DE LEUR REPENTIR, celles aussi qui ont été comprises dans la troisième classe de coupables, ET QUI, PAR CONSEQUENT, ONT OBTENU LA GRACE ET LE PARDON DE SA MAJESTE ; – 2° les personnes dont la manière de vivre, d’après l’opinion des autorités locales, éveille la défiance du gouvernement.
« D’après cela, Votre Excellence se servira de tous les moyens nécessaires (sans publier ni faire connaître la teneur de cet ordre) pour enregistrer les familles qui doivent être transplantées, afin que vous puissiez commencer incessamment l’exécution de cet ordre, selon les règles qui vous seront communiquées ultérieurement. » (page 219)

6) 13 février 1832 : ukase instituant « des tribunaux militaires, à l’effet de rechercher les actes révolutionnaires [des] émigrés, et, selon la gravité de ces actes, les uns furent condamnés à la peine de mort, d’autres aux travaux forcés, leurs biens furent confisqués, et, conformément à l’article 42 du Code pénal polonais, comme d’après la législation russe, ces peines emportent la privation complète des droits civils. » (page 218)

7) 15 juin 1832 : ukase :
« Art. 1er. Tous les militaires de la ci-devant armée polonaise, ayant resté dans l’armée des rebelles, tant ceux qui se trouvent sous la main de la justice, que ceux qui ne sont pas encore saisis, seront libérés de toute poursuite ultérieure. Il leur sera permis de retourner dans leurs foyers, et le séquestre sera levé de leurs biens.
Art. 2. Ceux qui, en vertu de jugements définitifs, auraient déjà été condamnés et envoyés en Sibérie, seront rappelés ; ils recouvreront leur état primitif, et seront réintégrés dans leurs droits civils.
Art. 3. Il est bien entendu que cette faveur ne peut être appliquée aux individus exclus de l’amnistie accordée par notre manifeste du 20 octobre (1er novembre) 1831. » (page 218)

8) 4 (16) octobre 1832 : ukase accordant « aux Polonais se trouvant dans des pays étrangers, l’autorisation de nous [le tsar] adresser des demandes en grâce, dans le cas où, par la nature de leur participation à la révolte, ils se trouveraient dans la troisième catégorie des criminels. » (page 222)

9) 9 juillet 1833 : ordonnance du conseil d’administration du royaume de Pologne :
« Sont nuls et de nul effet, tous les actes ou dispositions concernant les biens séquestrés ou confisqués par le gouvernement, et qui auraient été passés, soit après la révolution, soit même pendant la révolution, par des personnes qui sont exclues de l’amnistie, ou qui, par suite de leur émigration, ont encouru la perte de ce bienfait. » (page 222)

10) octobre 1834 : ukase :
« Par notre ukase du 4 (16) octobre 1832, nous avions accordé aux Polonais se trouvant dans des pays étrangers, l’autorisation de nous adresser des demandes en grâce, dans le cas où, par la nature de leur participation à la révolte, ils se trouveraient dans la troisième catégorie des criminels.
« Considérant que deux années se sont écoulées depuis cette époque, terme qui a été fixé pour donner assignation aux individus qui se trouvent dans des pays étrangers, nous ordonnons ce qui suit :
« Art. 1er. Tous les Polonais qui se trouvent hors du pays, et qui, jusqu’à ce jour, n’ont pas présenté leurs demandes en grâce, ou qui n’ont pas demandé l’autorisation de revenir dans le pays pour se justifier, ne pourront jamais y rentrer.
« Art. 2. Ceux des Polonais qui entreront clandestinement dans le pays, seront traités comme des criminels d’Etat convaincus. » (page 222)



Création : 12 novembre 2014
Mise à jour :
Révision : 11 juillet 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 172 Louis Lubliner : Concordance (chapitre XII) 2. Ukases de Nicolas 1er 
Lien : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2014/11/173-lubliner-chapitre-xii-ukases.html










Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire