Quelques informations sur le livre de Louis Lubliner, Concordance…, chapitre XII : les ukases de Nicolas 1er
sur les insurgés polonais
Classement : questions historiques ; droit ; royaume de Pologne
Ceci est la suite de la page consacrée au chapitre XII (« Examen
de la position civile en France ou en Belgique des Polonais émigrés politiques.
De l’application des lois indigènes à l’état civil et à la capacité personnelle
des émigrés polonais résidant en France ou en Belgique ») du livre de
Louis Lubliner (Concordance entre le codecivil du royaume de Pologne, promulgué en l’année 1825, et le code civil français relativement à l’état des personnes), page dans laquelle se trouve
reproduit le
texte du chapitre, accompagné d’un résumé.
Je présente ci-dessous les ukases de Nicolas 1er
relatifs aux insurgés polonais de 1830-1831, tels qu’ils sont mentionnés par
Louis Lubliner.
Liste des ukases
Ils sont ici replacés dans l’ordre chronologique.
1) 4 juin 1831 : ukase accordant
« une amnistie aux Polonais [des] anciennes provinces
polonaises » :
« Les rebelles qui même ont pris les armes, mais qui
comparaîtront devant l’autorité pour témoigner de leur repentir, doivent être amnistiés, et leurs biens leur
seront restitués. » (page 219)
2) 20 septembre (2 octobre) 1831 :
ukase « par lequel il bannit à jamais, tant de la Pologne que de la
Russie, tous les officiers et soldats composant le corps [commandé par Jérôme
Romarino] » (page 217)
3) 9 et 13 octobre 1831 : ukases
selon lesquels « les officiers et soldats de ces trois corps [commandés
par les généraux Kaminski, Rozicki et Rybinski] sont bannis à perpétuité de
la Russie et de la Pologne » (page 217)
4) 20 octobre (1° novembre)
1831 : ukase octroyant une « amnistie générale, à raison des
actes et opinions manifestés durant la révolution polonaise », sauf les
« cinq catégories d’individus suivantes, qu’il envisage comme des criminels d’Etat :
1° Tous ceux qui se sont soulevés
dans la nuit du 29 novembre 1830 ;
2° Les membres de la diète
révolutionnaire ;
3° Les auteurs et complices du
massacre des prisonniers et agents russes, dans la nuit du 15 août 1831 ;
4° Les habitants des anciennes
provinces polonaises qui ont pris part à la révolution du royaume de
Pologne ;
5° Les officiers et soldats qui
ont quitté la Pologne en s’exilant dans des pays étrangers. » (page 218)
5) 9 (21) novembre
1831 : ukase communiqué par le ministre des finances au gouverneur de
Podolie :
« S. M. l’Empereur a daigné émettre l’ordre suprême de
faire les règlements nécessaires pour transplanter, pour la première fois, CINQ
MILLE FAMILLES DE GENTILSHOMMES POLONAIS du gouvernement de Podolie sur les
steppes du trésor, et par préférence, sur
la ligne du Caucase, pour qu’ensuite les transplantés puissent être enrôlés
au service militaire.
« Pour effectuer ladite transplantation, il faut
choisir : 1° les personnes qui, ayant pris part à la dernière
insurrection, SONT REVENUES, AU TERME FIXE, TEMOIGNER DE LEUR REPENTIR, celles
aussi qui ont été comprises dans la troisième classe de coupables, ET QUI, PAR
CONSEQUENT, ONT OBTENU LA GRACE ET LE PARDON DE SA MAJESTE ; – 2° les
personnes dont la manière de vivre, d’après l’opinion des autorités locales,
éveille la défiance du gouvernement.
« D’après cela, Votre Excellence se servira de tous les
moyens nécessaires (sans publier ni faire
connaître la teneur de cet ordre) pour enregistrer les familles qui doivent
être transplantées, afin que vous puissiez commencer incessamment l’exécution
de cet ordre, selon les règles qui vous seront communiquées ultérieurement. »
(page 219)
6) 13 février 1832 : ukase instituant
« des tribunaux militaires, à l’effet de rechercher les actes
révolutionnaires [des] émigrés, et, selon la gravité de ces actes, les uns
furent condamnés à la peine de mort, d’autres aux travaux forcés, leurs biens
furent confisqués, et, conformément à l’article 42 du Code pénal polonais, comme
d’après la législation russe, ces peines emportent la privation complète des
droits civils. » (page 218)
7) 15 juin 1832 :
ukase :
« Art. 1er. Tous
les militaires de la ci-devant armée polonaise, ayant resté dans l’armée des
rebelles, tant ceux qui se trouvent sous la main de la justice, que ceux qui ne
sont pas encore saisis, seront libérés de toute poursuite ultérieure. Il leur
sera permis de retourner dans leurs foyers, et le séquestre sera levé de leurs
biens.
Art. 2. Ceux qui, en vertu de
jugements définitifs, auraient déjà été condamnés et envoyés en Sibérie, seront
rappelés ; ils recouvreront leur état primitif, et seront réintégrés dans leurs droits civils.
Art. 3. Il est bien entendu que cette faveur ne peut être
appliquée aux individus exclus de l’amnistie accordée par notre manifeste du 20
octobre (1er novembre) 1831. » (page 218)
8) 4 (16) octobre
1832 : ukase accordant « aux Polonais se trouvant dans des pays
étrangers, l’autorisation de nous [le tsar] adresser des demandes en grâce,
dans le cas où, par la nature de leur participation à la révolte, ils se
trouveraient dans la troisième catégorie des criminels. » (page 222)
9) 9 juillet 1833 :
ordonnance du conseil d’administration du royaume de Pologne :
« Sont nuls et de nul effet,
tous les actes ou dispositions concernant les biens séquestrés ou confisqués
par le gouvernement, et qui auraient été passés, soit après la révolution, soit même pendant la révolution, par des
personnes qui sont exclues de l’amnistie, ou qui, par suite de leur émigration,
ont encouru la perte de ce bienfait. » (page 222)
10) octobre 1834 :
ukase :
« Par notre ukase du 4 (16)
octobre 1832, nous avions accordé aux Polonais se trouvant dans des pays
étrangers, l’autorisation de nous adresser des demandes en grâce, dans le cas
où, par la nature de leur participation à la révolte, ils se trouveraient dans
la troisième catégorie des criminels.
« Considérant que deux années se sont écoulées depuis
cette époque, terme qui a été fixé pour donner assignation aux individus qui se
trouvent dans des pays étrangers, nous ordonnons ce qui suit :
« Art. 1er. Tous
les Polonais qui se trouvent hors du pays, et qui, jusqu’à ce jour, n’ont pas
présenté leurs demandes en grâce, ou qui n’ont pas demandé l’autorisation de
revenir dans le pays pour se justifier, ne
pourront jamais y rentrer.
« Art. 2. Ceux des Polonais qui entreront
clandestinement dans le pays, seront traités comme des criminels d’Etat convaincus. » (page 222)
Création : 12 novembre
2014
Mise à jour :
Révision : 11 juillet 2017
Auteur
: Jacques Richard
Blog :
Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 172 Louis Lubliner : Concordance (chapitre XII) 2. Ukases de Nicolas 1er
Lien : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2014/11/173-lubliner-chapitre-xii-ukases.html
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