dimanche 2 novembre 2014

171 Louis Lubliner : Concordance (chapitre XII) 1. Texte et résumé

Le chapitre XII de Concordance des codes français et polonais  :  le texte


Classement : histoire de la Pologne ; droit des étrangers en France et en Belgique




Ceci est la suite des pages consacrées au juriste Louis Lubliner (1809-1868) et à son ouvrage Concordance des codes français et polonais.

Je donne ci-dessous, après un résumé, le texte annoté (page par page) du dernier chapitre de son livre (2ème partie, chapitre XII, pages 216 à 241), qui donne des informations sur la situation des réfugiés polonais de l’insurrection de 1830-1831 vis-à-vis des autorités du royaume de Pologne et sur leur situation juridique dans les principaux pays d’accueil, la France et la Belgique.

Résumé
Louis Lubliner commence par examiner la situation des réfugiés polonais de l’insurrection par rapport aux autorités du royaume de Pologne et de l’Empire russe, à travers une liste des ukases émis par Nicolas 1er à ce sujet (pages 216 à 223).

Il se place ensuite par rapport aux pays d’accueil de ces réfugiés, en analysant les points de vue de juristes français et belges sur la question de la compétence des tribunaux des pays d’accueil sur les affaires de ces réfugiés (pages 223 à 241)

Un des points de son argumentation est de comparer leur situation à celle des réfugiés protestants français victimes des édits de Louis XIV et à celle des émigrés de la Révolution française (pages 236 et 237), puis il analyse un procès impliquant en France un réfugié irlandais des années 1780 et 1790, l'affaire Mac-Mahon (pages 237 à 241).

Texte
Les italiques sont de Louis Lubliner. Les astérisques renvoient à mes notes.

Page 216
Chapitre XII
Examen de la position civile en France ou en Belgique des Polonais émigrés politiques. De l’application des lois indigènes à l’état civil et à la capacité personnelle des émigrés polonais résidant en France ou en Belgique.

Avant d’examiner les questions concernant l’état civil et la capacité personnelle des Polonais, émigrés politiques, résidant en France ou en Belgique, nous devons établir succinctement les conséquences politiques de leur émigration, conséquences telles qu’elles résultent des ordonnances du gouvernement russe régnant en Pologne.
Le 8 septembre 1831 eut lieu la prise de Varsovie par les Russes, et l’armée polonaise passa sur la rive droite de la Vistule. Durant la lutte que la Pologne soutint pour sa délivrance, l’empereur Nicolas promit une amnistie à la nation polonaise si elle déposait les armes et si elle s’en rapportait aveuglément à sa générosité !...
Tous ceux qui connaissent de plus près l’astuce et la perfidie du gouvernement moscovite, peuvent facilement comprendre quelle est la vraie signification d’une amnistie accordée par un autocrate russe.
Des milliers de Polonais, des officiers de tous grades, de simples soldats, des membres des deux chambres, et enfin des citoyens gravement compromis, guidés par leur conviction politique, et forts de la justice de la cause nationale, ont préféré quitter leur patrie opprimée et s’exiler volontairement dans des pays étrangers, plutôt que de se déshonorer en acceptant une grâce de leur oppresseur. Le corps d’armée, commandé

217
par le général Romarino*, fut le premier qui passa les frontières de la Pologne, pour entrer en Autriche. A cette occasion, l’empereur Nicolas rendit un ukase en date du 20 septembre (2 octobre) 1831, par lequel il bannit à jamais, tant de la Pologne que de la Russie, tous les officiers et soldats composant le susdit corps (1). – Ultérieurement, les corps commandés par les généraux Kaminski, Rozicki et Rybinski passèrent aussi les frontières, et entrèrent sur le territoire prussien et autrichien. Par deux ukases en date des 9 et 13 octobre 1831, l’empereur Nicolas décréta que les officiers et soldats de ces trois corps étaient bannis à perpétuité de la Russie et de la Pologne (2). Par un ukase en date du 1° novembre 1831, le czar* octroya une prétendue amnistie générale, à raison des actes et opinions manifestés durant la révolution polonaise, mais il en excepta les cinq catégories d’individus suivantes, qu’il envisagea comme des criminels d’Etat :
1° Tous ceux qui se sont soulevés dans la nuit du 29 novembre 1830 ;
2° Les membres de la diète révolutionnaire ;
3° Les auteurs et complices du massacre des prisonniers et agents russes, dans la nuit du 15 août 1831 ;
4° Les habitants des anciennes provinces polonaises* qui ont pris part à la révolution du royaume de Pologne ;
5° Les officiers et soldats qui ont quitté la Pologne en s’exilant dans des pays étrangers (3).
Le temps prouva à ceux des Polonais qui avaient fait leur soumission au czar, combien ils avaient été imprudents en se fiant à son amnistie ; la plupart d’entre eux, traduits devant des
(1) On peut consulter tous ces faits historiques dans les journaux allemands et français de cette époque. – V. le Journal de la Belgique, n° du 29 octobre 1831.
(2) Ibid., du 12 novembre 1831.
(3) Ibid., du 30 novembre 1831. – Moniteur universel de Paris, n° du 28 novembre 1831, p. 2246.
Notes
* le général Romarino : Girolamo Ramorino (1792-1849), officier dans la Grande Armée, puis membre du mouvement des carbonari, avant de s’engager au service de l’insurrection polonaise
* czar : transcription désuète du mot russe tsar (transcription usuelle) se référant à son étymologie (Caesar, cf. Kaiser en allemand)
* anciennes provinces polonaises : il s’agit des provinces polonaises annexées par la Russie en 1772, 1793 et 1795 ; le royaume de Pologne (à partir de 1815) est formé de provinces annexées par la Prusse en 1793 et 1795 et par l’Autriche en 1795.

218
tribunaux militaires russes, furent condamnés aux travaux perpétuels ou à temps en Sibérie, à la confiscation de leurs biens, à la déchéance de leurs dignités, et à la perte de leurs droits civils. Ceux des Polonais qui avaient préféré s’exiler volontairement, plutôt que de se fier à la foi punique du czar, ceux d’entre eux qui avaient préféré abandonner leur patrie plutôt que d’y vivre opprimés, ceux-là furent déclarés par l’empereur rebelles à l’autorité légitime, et traités comme des criminels d’Etat. Un ukase en date du 13 février 1832, institua des tribunaux militaires, à l’effet de rechercher les actes révolutionnaires de ces émigrés, et, selon la gravité de ces actes, les uns furent condamnés à la peine de mort, d’autres aux travaux forcés, leurs biens furent confisqués, et, conformément à l’art. 42 du Code pénal polonais, comme d’après la législation russe, ces peines emportent la privation complète des droits civils.
Un ukase, rendu par l’empereur Nicolas, en date du 15 juin 1832, est ainsi conçu :
« Art. 1er. Tous les militaires de la ci-devant armée polonaise, ayant resté* dans l’armée des rebelles, tant ceux qui se trouvent sous la main de la justice, que ceux qui ne sont pas encore saisis, seront libérés de toute poursuite ultérieure. Il leur sera permis de retourner dans leurs foyers, et le séquestre sera levé de leurs biens.
Art. 2. Ceux qui, en vertu de jugements définitifs, auraient déjà été condamnés et envoyés en Sibérie, seront rappelés ; ils recouvreront leur état primitif, et seront réintégrés dans leurs droits civils.
Art. 3. Il est bien entendu que cette faveur ne peut être appliquée aux individus exclus de l’amnistie accordée par notre manifeste du 20 octobre (1er novembre) 1831 (1). »
Bien que cet ukase soit mensonger dans ses promesses, car
(1) Voir le journal politique, intitulé : L’Union, publié à Bruxelles, n° du 21 août 1832.
Notes
* resté : = été (belgicisme ?)

219
la dureté de caractère du czar Nicolas ne lui permettra jamais de rappeler les exilés de la Sibérie ; bien qu’il n’ait été publié que dans le but de produire de l’effet en Europe, nous avons cru devoir le rapporter ici pour en tirer la conséquence légale concernant ceux des Polonais qui ont émigré de la Pologne (1). Il résulte de l’art. 2 de cet ukase que les condamnations prononcées
(1) Nous affirmons, avec une conviction profonde, que toute grâce, toute amnistie émanée de l’empereur Nicolas à raison d’un fait politique, est mensongère dans ses effets. Tous ceux qui connaissent la perfidie, l’astuce du gouvernement russe en général, tous ceux qui ont eu l’occasion d’étudier, par ses actes, la dureté de caractère du czar Nicolas ; tous ceux-là, disons-nous, partageront facilement notre manière d’envisager une promesse de clémence faite par cet autocrate. Ceux, au contraire, qui ont la simplicité de s’imaginer qu’il n’est pas possible que l’autocrate de la Russie puisse fouler aux pieds ses promesses faites dans toute l’étendue de son libre arbitre, pourront attribuer notre jugement à un sentiment de haine inhérent à notre position politique. – Nous croyons donc utile de faire digression à notre matière pour prouver que notre jugement trouve son appui dans des faits.
Par un ukase en date du 4 juin 1831, l’empereur Nicolas accorda une amnistie aux Polonais qui avaient pris part à la révolution éclatée dans les anciennes provinces polonaises, et incorporées à la Russie à la fin du siècle dernier. Voici les termes de cette amnistie :
« Les rebelles qui même ont pris les armes, mais qui comparaîtront devant l’autorité pour témoigner de leur repentir, doivent être amnistiés, et leurs biens leur seront restitués (1). »
Ce décret d’amnistie a été rendu le 4 juin 1831, c'est-à-dire pendant la guerre, dans le royaume de Pologne, entre l’armée polonaise et l’armée russe, alors que le czar avait grand intérêt d’affecter la clémence paternelle.
A peine Varsovie fut-elle prise par les Russes, que le czar ne songea plus à sa parole impériale, et qu’il se dressa de toute sa hauteur czarienne pour donner un libre cours à sa soif de vengeance et d’oppression.
Le 21 (9) novembre 1831, le ministre des finances de la Russie communiqua au gouvernement de la Podolie*, l’ukase impérial, qui ordonnait
(1) Moniteur universel, imprimé à Paris, n° du 13 juillet 1831, p. 1299.
Notes
*Podolie : province de l’ancien royaume de Pologne annexée par la Russie en 1795 ; actuellement en Ukraine (villes notables : Kamenets-Podolski, Vinnitsa)

220
contre les Polonais qui ont pris part à la guerre révolution, entraînent avec elles la mort civile ; car cet article, en ordonnant le rappel des Polonais condamnés aux travaux forcés en Sibérie, dispose formellement qu’ils seront réintégrés dans leurs droits civils. L’art. 3 de cet ukase excepte de cette amnistie, et par conséquent maintient dans l’état de mort civile, tous ceux

[Suite de la note de la page 219]
de déporter CINQ MILLE FAMILLES DE GENTILSHOMMES POLONAIS PAR CHAQUE GOUBERNIES* (département). – Voici le texte de cet ordre ministériel :
« S. M. l’Empereur a daigné émettre l’ordre suprême de faire les règlements nécessaires pour transplanter, pour la première fois,  CINQ MILLE FAMILLES DE GENTILSHOMMES POLONAIS du gouvernement de Podolie sur les steppes du trésor, et par préférence, sur la ligne du Caucase*, pour qu’ensuite les transplantés puissent être enrôlés au service militaire.
« Pour effectuer ladite transplantation, il faut choisir : 1° les personnes qui, ayant pris part à la dernière insurrection, SONT REVENUES, AU TERME FIXE, TEMOIGNER DE LEUR REPENTIR, celles aussi qui ont été comprises dans la troisième classe de coupables, ET QUI, PAR CONSEQUENT, ONT OBTENU LA GRACE ET LE PARDON DE SA MAJESTE ; – 2° les personnes dont la manière de vivre, d’après l’opinion des autorités locales, éveille la défiance du gouvernement.
« D’après cela, Votre Excellence se servira de tous les moyens nécessaires (sans publier ni faire connaître la teneur de cet ordre) pour enregistrer les familles qui doivent être transplantées, afin que vous puissiez commencer incessamment l’exécution de cet ordre, selon les règles qui vous seront communiquées ultérieurement (1). »
Il résulte donc de la teneur de cet ordre, publié au nom du czar, que les révoltés, bien qu’ils aient exprimé leur repentir en temps opportun, doivent être forcément exilés sur la ligne du Caucase, nonobstant l’ukase impérial antérieur, en date du 4 juin 1831, ukase qui a solennellement promis un oubli complet à ceux des révoltés qui auraient manifesté leur repentir.
Telle est la bonne foi du czar Nicolas !!... Et pour qu’on ne s’imagine pas que Nicolas n’a faussé sa promesse qu’à l’égard de la seule goubernie de
(1) Annuaire historique, publié à Paris, par M. Lesur, année 1832, Appendice, p. 197. – Voir le journal politique publié à Bruxelles, et intitulé : L’Union, n° du 28 novembre 1832.
Notes
* goubernie : transcrit le mot russe guberniya (губерния), ressort d’un « gouverneur », aussi traduit par « gouvernement ».
* la ligne du Caucase : c’est à cette époque que la Russie se lance dans la conquête du Caucase.

221
d’entre les Polonais qui ont été exclus de l’amnistie proclamée le 1er novembre 1831, comme nous l’avons établi plus haut, et dans le nombre de ces exceptions sont compris les Polonais qui ont émigré de leur patrie, et qui se trouvent répandus en France, en Belgique, en Angleterre, en Amérique et en Suisse.
La soif de la vengeance du gouvernement russe contre les

[Suite de la note de bas de page]
Podolie, nous allons citer un autre document authentique qui prouvera l’erreur d’une telle supposition. Voici la teneur d’un autre ukase :
Extrait de l’ordre du ministre de l’intérieur au gouvernement de la Podolie, en date du 18 (6 avril) 1832.
« Sa Majesté, en confirmant les règlements pour la transplantation de cinq mille familles de gentilshommes polonais, A DAIGNE ajouter de sa propre main : Ces règlements doivent servir, non-seulement pour le gouvernement de Podolie, mais encore pour TOUS LES GOUVERNEMENTS OCCIDENTAUX* : Wilna, Grodno, Witebsk, Mohilew, Bialystok, Minsk, Wolhynie*, Kiiovie* ; ce qui fait en tout : QUARANTE-CINQ MILLE FAMILLES !!!... (1). »
Telle est la vraie et la seule signification d’une amnistie accordée par le czar Nicolas !
Amnistie, en Russie, signifie : knout, - exil en Sibérie, - confiscations des biens, - enlèvement forcé des enfants en bas âge du sein maternel, - contrainte d’abjurer sa religion. – Le cœur humain frémit à l’idée des cruautés que le tyran moscovite ne cesse d’exercer depuis quinze années sur les Polonais, tant catholiques que juifs. – Et lorsque le czar ordonne de knouter, ou d’exiler, le langage gouvernemental dit toujours : « que l’empereur a DAIGNE ordonner d’appliquer le knout, ou de condamner à l’exil en Sibérie. » - Etre flagellé en Russie, c’est une grâce que l’empereur A DAIGNE accorder !! – Nous demandons aux courtisans du palais czarien, fabricateurs de ce style moscovite, s’ils pourraient également dire :
L’Empereur A DAIGNE mourir… naturellement…
(1) Annuaire historique, an. 1822, Appendice, p. 199. – L’Union, n° du 28 novembre 1832.
Notes
* gouvernements occidentaux : cf. « anciennes provinces polonaises » ci-dessus.
* Kiiovie : la région de Kiev.
* Wolhynie (ou Volhynie, forme utilisée actuellement) : province polonaise annexée par la Russie en 1795 ; devient le gouvernement de Volhynie (Волынская губерния, Volynskaja gubernija, chef-lieu : Jitomir, à partir de 1804) ; actuellement partie de l’Ukraine

222
Polonais émigrés alla jusqu’à aggraver les peines comminées par le Code pénal de la Pologne, qui est par lui-même un chef-d’œuvre de tyrannie. L’art. 44 du Code polonais est ainsi conçu :
« Tous les actes passés par le condamné à la peine de mort ou aux travaux forcés avant l’exécution du jugement, conserveront leur force, nonobstant la perte de ses droits civils depuis la condamnation. »
En présence d’une disposition aussi formelle, on croirait que le gouvernement russe a respecté les aliénations de biens, faites par le Polonais émigré, pendant la révolution ou après sa chute, mais avant le jugement qui le déclare criminel d’Etat. Il n’en est rien. – Une ordonnance du conseil d’administration* du royaume de Pologne, en date du 9 juillet 1833 (vingt mois après l’époque où commença l’émigration des Polonais) décréta ce qui suit :
« Sont nuls et de nul effet, tous les actes ou dispositions concernant les biens séquestrés ou confisqués par le gouvernement, et qui auraient été passés, soit après la révolution, soit même pendant la révolution, par des personnes qui sont exclues de l’amnistie, ou qui, par suite de leur émigration, ont encouru la perte de ce bienfait (1). »
Un ukase impérial, publié au mois d’octobre 1834, est ainsi conçu :
« Par notre ukase du 4 (16) octobre 1832, nous avions accordé aux Polonais se trouvant dans des pays étrangers, l’autorisation de nous adresser des demandes en grâce, dans le cas où, par la nature de leur participation à la révolte, ils se trouveraient dans la troisième catégorie des criminels.
« Considérant que deux années se sont écoulées depuis cette époque, terme qui a été fixé pour donner assignation aux individus qui se trouvent dans des pays étrangers, nous ordonnons ce qui suit :
(1) Courrier Belge, n° du 13 août 1833.
Notes
* conseil d’administration du royaume de Pologne (Rada Administracyjna) gouvernement du royaume formé du vice-roi et des responsables des différentes administrations (voir la page Le statut organique de 1832 du royaume de Pologne)

223
« Art. 1er. Tous les Polonais qui se trouvent hors du pays, et qui, jusqu’à ce jour, n’ont pas présenté leurs demandes en grâce, ou qui n’ont pas demandé l’autorisation de revenir dans le pays pour se justifier, ne pourront jamais y rentrer.
« Art. 2. Ceux des Polonais qui entreront clandestinement dans le pays, seront traités comme des criminels d’Etat convaincus (1). »
Le résultat légal de tous ces ukases est celui-ci : que les émigrés polonais exclus de la prétendue amnistie du 1er novembre 1831, n’ayant pas voulu demander grâce à l’oppresseur de leur patrie, sont à jamais bannis de leur pays ; qu’ils ont été jugés et condamnés aux peines afflictives et infamantes qui entrainent la mort civile. – De plus, la mort civile des émigrés polonais résulte, non-seulement du Code pénal général, mais même des décrets spécialement rendus contre eux.
Avant d’inférer des conséquences légales de ces faits et événements politiques, nous devons fixer l’attention des légistes sur le principe suivant, à savoir que la mort civile des Polonais émigrés politiques n’a d’effets légaux qu’en Pologne et en Russie, et qu’elle n’étend ses suites dans aucun autres pays, au préjudice de ces émigrés.
Ce principe a été sanctionné par deux arrêts de la cour de cassation de France, l’un du 7 janvier 1806 (2), l’autre du 26 janvier 1807 (3).
MERLIN* professe également ce principe. Voici comment il s’exprime :
« Lorsque la mort civile est l’effet d’un délit politique dont
(1) Annuaire historique, publié à Paris par LESUR, année 1834, Appendice, p. 120. – Moniteur universel, du 30 novembre 1834, p. 2138.
(2) V. SIREY, Recueil des arrêts, 1806, 1re partie, tome 1er, p. 120. – LEDRU-ROLLIN, Journal du Palais, tome V, p. 120.
(3) SIREY, ibid., 1807, 1re partie, p. 123. - LEDRU-ROLLIN, Journal du Palais, tome V, p. 645.
Notes
*Merlin : Philippe Merlin, dit Merlin de Douai (1754-1838), avocat sous l’Ancien Régime, député à la Constituante et à la Convention, membre de la Cour de cassation sous l’Empire

224
elle forme de plein droit la peine, elle demeure concentrée dans les limites de la souveraineté dont les lois l’ont prononcée (4). »
Ce principe reçoit son application avec d’autant plus de raison, lorsque la mort civile n’est pas une peine accessoire résultant d’une peine qui est principale, mais lorsqu’elle est une peine par elle-même, résultant directement du fait de l’émigration, ou lorsqu'elle est la conséquence forcée des événements politiques. – Les actes politiques ne peuvent jamais constituer un crime absolu ou universel. En fait d’actes ou d’opinions politiques, le criminel de la veille peut être le lendemain promené en char triomphal comme libérateur de son pays. Aussi voit-on fréquemment que les hommes condamnés, pour des faits politiques, à des peines afflictives et infamantes par le gouvernement de leur pays, sont néanmoins accueillis avec fraternité dans d’autres pays.
FOELIX* cite de nombreux auteurs qui proclament ce principe (2).
MERLIN, dans un plaidoyer contre un pourvoi en cassation, s’exprime ainsi à ce sujet :
« L’émigration ne peut pas être mise au nombre des crimes contre le genre humain en général, et dont le coupable doit traîner la peine dans tous les pays où il porte ses pas ; c’est un délit particulier au peuple qui en souffre, et que les nations qui en profitent regardent comme une augmentation heureuse de population.
« L’émigration est une espèce d’alluvion politique qui enrichit un Etat aux dépens d’un autre.
« La mort civile des émigrés* n’a donc été relative qu’à la France ; ils ont pu et dû jouir dans les pays où ils étaient
(1) V. MERLIN, Rép., V° Mariage, sect. II, # 2, n° 3.
(2) V. FOELIX, Traité du droit international privé, p. 572 et 573.
Notes
* Foelix : Jean-Jacques Foelix (1791-1853), juriste (fondateur de la Revue du droit français et étranger)
* émigrés : il s’agit ici des émigrés français de la période révolutionnaire.

225
reçus, de la plénitude des droits civils, au moins de ceux qui appartiennent à l’étranger non naturalisé (1). »
Dans un autre plaidoyer, MERLIN s’exprime ainsi :
« Que toutes les nations s’accordent à regarder comme mort civilement celui qui l’est dans son domicile par vœux solennels ou par condamnation, pour crime attentatoire à la sûreté publique du genre humain, cela se conçoit ; mais quelle raison y aurait-il pour une nation de traiter comme mort civilement l’homme qui ne serait réputé tel dans son pays que pour l’avoir abandonné, et avoir préféré un sol étranger à son sol natal (2) ? »
Le principe : que la mort civile n’étend pas ses effets hors du territoire où elle a été encourue, est également professé par RICARD (3), par BRODEAU (4), par les auteurs du Journal des audiences (5), par RICHER (6), par DELVINCOURT (7), par DALLOZ* (8).
En Belgique, la constitution de 1831 (art. 13) a aboli à jamais la mort civile ; le principe abolitif de la mort civile est en Belgique un principe d’ordre public, et par conséquent applicable tant aux regnicoles qu’aux étrangers.
C’est donc une disposition de loi expresse qui défend en Belgique, d’y faire appliquer les effets de la mort civile, encourue par un étranger dans sa patrie originaire.
Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 18 juillet 1833, avait
(1) LEDRU-ROLLIN, Journal du Palais, an XIV, tome V, p. 120.
(2) MERLIN, Républicain., v° Jugement, # 8, p. 226 de l’éd. belge
(3) RICARD, Traité des donations, 1re partie, n° 265.
(4) BRODEAU, Sur l’art. 183 de la coutume de Paris.
(5) Journal des audiences, tome 1er, liv. 1er, chap. 82.
(6) RICHER, Traité de la mort civile, p. 38.
(7) DELVINCOURT, Cours de droit civil, tome 1er, p. 23, note 2.
(8) DALLOZ, Recueil alphabétique, v° Droits civils, sect. III, art. 1er, # 1er, n° 5.
Notes
* Ledru-Rollin : Alexandre Ledru-Rollin (1807-1874), juriste et homme politique
* Dalloz : Victor Désiré Dalloz (1795-1869), juriste

226
déjà eu occasion de faire application de ce principe constitutionnel. Voici le dernier considérant de cet arrêt :
« Considérant que l’art. 13 de la constitution belge a repoussé d’une manière absolue et perpétuelle l’état de mort civile ; qu’on ne peut donc invoquer cet état et ses effets sur le territoire belge, fût-ce même à l’égard d’un étranger, et en vertu des statuts de son pays, sans blesser la pensée morale et politique qui a dicté cet article 13 de la constitution (1). »
DURANTON, tout en envisageant la mort civile comme un état, comme une qualité personnelle de l’individu, enseigne néanmoins le même principe. Voici comment il s’exprime :
« Mais nos lois ne peuvent pas s’opposer à ce que le mort civilement jouisse en pays étranger des droits civils de ce pays ; s’il y était marié, nous n’aurions pas le droit de critiquer son mariage, si lui, ses enfants, ou tout autre n’en invoquaient pas les effets en France (2). »
Mais s’il est vrai, d’une part, que les Polonais émigrés politiques ne peuvent pas subir les effets de la mort civile en France et en Belgique, s’il est vrai que dans ces Etats ils jouissent des droits civils dont peut jouir tout autre étranger, il reste incontestable, d’un autre côté, qu’en Pologne et en Russie les Polonais émigrés politiques sont soumis à tous les effets de la mort civile, comme nous l’avons établi par différents décrets rendus à leur égard par l’empereur Nicolas.
Après avoir prouvé, en fait, que les Polonais émigrés politiques sont morts civilement en Pologne, bannis à jamais de leur patrie, sous peine de mort s’ils y reparaissent ; après avoir démontré, en droit, que ces mêmes Polonais émigrés politiques jouissent, en France et en Belgique, de toute la capacité civile dont jouit tout autre étranger, nous posons en principe :
(1) Jurisprudence du XIXème siècle, année 1833, partie belge, tome II, p. 475-476.
(2) DURANTON, Cours de droit civil, tome 1er, n° 245.

227
que les Polonais émigrés politiques, domiciliés en France, ou en Belgique, MEME SANS AUTORISATION ROYALE, sont justiciables des seuls tribunaux français, ou belges, dans toutes les contestations, soit entre eux, soit avec un regnicole, soit avec tout autre étranger, et cela lors même que ces contestations ont pour objet des questions concernant l’état des personnes ; de plus que le statut personnel des Polonais émigrés politiques ne peut être régi QUE PAR LES SEULES LOIS DE LA FRANCE, OU DE LA BELGIQUE, pays où ils sont domiciliés DE FACTO.
Il serait superflu de répéter ici les raisonnements que nous avons émis plus haut, à l’égard de tous les étrangers qui ont une résidence constante en France ou en Belgique, bien qu’ils n’y soient pas domiciliés en vertu d’une autorisation royale.
Nos raisonnements s’appliquent avec d’autant plus de force et de vigueur à l’égard des Polonais émigrés politiques. – Un Polonais, ou un étranger d’une autre nation, réclame d’un Polonais émigré politique l’exécution d’une obligation contractée par lui à son égard. Si l’émigré politique décline la compétence des tribunaux belges ou français, en se fondant sur le principe : Actor sequitur forum rei*, la réponse à cette exception sera dictée autant par les principes du droit que par la haute moralité ; on pourrait lui répondre ainsi :
« Vous invoquez votre forum en Pologne ; – en avez-vous un dans ce pays, – vous émigré politique, vous qui êtes banni de votre pays, vous dont les biens sont confisqués ? »
Le forum, le seul forum de l’émigré polonais est le pays où il a établi son domicile habituel. – Son compatriote coémigré, ou tout autre étranger, qui a contracté avec lui en France ou en Belgique, connaissant très-bien sa qualité d’émigré, n’a contracté avec lui que sous la protection, la seule protection des lois et tribunaux du pays où l’émigré polonais a trouvé un asile. Et, le cas échéant, il serait de la haute justice des tribunaux de faire application des principes que les auteurs et la jurisprudence ont établis sur le véritable sens de l’art. 14 du
Notes
* Actor sequitur forum rei : « le plaignant suit le for (lieu judiciaire) du défendeur » (rei est ici le génitif de reus et non pas de res ; cf. Locutions latines)

228
Code civil, et des art. 59 et 69, n° 8, du Code de procédure civile, à l’égard de tous les étrangers en général.
Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 27 juillet 1827, a décidé qu’un étranger, résidant en Belgique, peut valablement être assigné par un autre étranger, s’il ne prouve pas avoir un domicile dans sa patrie ou ailleurs (1). – Mais notre thèse va plus loin : nous soutenons que les tribunaux français, ou belges, sont compétents pour connaitre et pour juger, conformément aux lois indigènes, les contestations concernant l’état civil et la capacité personnelle d’un Polonais émigré politique, lorsque les contestations de cette nature se trouvent engagées soit entre deux Polonais émigrés politiques, soit entre un Polonais émigré politique et tout autre individu.
Nous abordons l’examen de notre thèse par la question du divorce, question décidée généralement par les auteurs et la jurisprudence dans le sens du système d’incompétence. – La solution que nous allons présenter à cette question, par rapport aux Polonais émigrés politiques, servira, à leur égard, de base aux autres questions d’état des personnes. – Si, par exemple, un Polonais émigré politique, établi depuis plusieurs années en Belgique, s’y était marié, et que, ultérieurement, sa femme vînt réclamer le divorce, comment le juge belge pourrait-il accueillir l’exception d’incompétence élevée de la part du mari défendeur, et renvoyer les parties à se pourvoir devant les tribunaux de Pologne ? – La demanderesse aura-t-elle une chance quelconque de saisir seulement les tribunaux polonais de sa demande ? – Les tribunaux polonais ne lui feraient-ils pas cette réponse :
« Vous nous demandez le divorce d’avec votre mari, qui est un émigré politique ? – Votre mari n’a pas d’existence légale aux yeux de nos lois ; - votre mari, banni de son pays originaire, n’y a plus de domicile ; - votre mari étant chez nous
(1) Jurisprudence de la Belgique, année 1827, tomme II, p. 145.

229
mort civilement, a perdu sa qualité de Polonais, et par conséquent il n’est plus soumis aux lois de la Pologne. »
Comment donc les tribunaux belges pourraient-ils condamner cette femme à une vie conjugale devenue impossible ? – Devra-t-elle être livrée toute sa vie aux sévices et aux injures de son mari ? – Et si c’était le mari, émigré politique, établi en Belgique, qui fût demandeur en divorce, et que sa femme soutînt l’exception d’incompétence, comment les tribunaux du pays adoptif de l’émigré politique pourraient-ils renvoyer le demandeur à se pourvoir devant les tribunaux de son pays natal, lui qui en est banni, lui dont la seule apparition sur le sol polonais est frappée des peines comminées contre les criminels d’Etat ? – Devra-t-il continuer à être uni à une femme qui, par ses diffamations ou par ses mauvaises mœurs, le déshonore ? Ainsi donc, si on basait l’exception d’incompétence des tribunaux belges ou français pour juger les questions d’état civil d’un Polonais émigré politique sur le principe : Actor sequitur forum rei, cette exception ne devrait pas être accueillie ; car l’émigré polonais, quoique résidant en France ou en Belgique sans autorisation royale, n’a plus un forum dans sa patrie originaire, mais son véritable forum est la France ou la Belgique. – Les tribunaux français ou belges ne feront point difficulté de connaître et de juger, d’après les lois indigènes, celles des contestations entre deux émigrés polonais, qui n’ont pas un rapport direct avec les questions concernant l’état des personnes, mais ils ont pour système de déclarer leur incompétence lorsque le litige a pour but de décider une question d’état des personnes à l’égard d’un étranger.
Examinons le motif sur lequel les tribunaux français et belges basent leur incompétence absolue pour juger, d’après les lois indigènes, des questions d’état des personnes à l’égard d’un étranger. Voici le motif de ce système d’incompétence : Si les tribunaux français, ou belges, décidaient à l’égard d’un étranger une question d’état civil d’après les lois indigènes, il pourrait

230
en résulter que les lois du pays de l’étranger lui donnassent un état civil opposé à celui que lui donnerait un jugement français, ou belge, basé sur les dispositions des lois indigènes. – Ainsi, par exemple, si un étranger demandait aux tribunaux français l’annulation de son mariage, en se fondant sur une des causes de nullité de mariage consacrées par la loi française, il se pourrait que, d’après les lois de son pays, la cause alléguée ne constituât point de nullité de mariage, et en prononçant la nullité de son mariage, validement contracté aux yeux des lois de son pays, il en résulterait que les tribunaux français déclareraient l’étranger dégagé du lien conjugal, lorsque, d’après les lois de son pays, il continuerait à rester en état de mariage ; il en résulterait enfin que cet étranger, qui, quoique habitant un autre pays, continue à être soumis à l’empire des lois de sa patrie, aurait à la fois deux statuts personnels différents, ce qui serait contraire à l’ordre public en général. – Si un étranger demandait aux tribunaux belges la dissolution de son mariage, validement contracté aux yeux des lois de son pays, en basant son action sur des causes prévues par la loi belge pour prononcer le divorce, il se pourrait que la loi nationale de l’étranger ne permît point la dissolution du mariage au moyen du divorce, ou bien qu’elle n’accordât pas le divorce pour la cause à raison de laquelle l’étranger le demande aux tribunaux belges ; et par conséquent la décision des tribunaux belges, basée sur la loi indigène, placerait cet étranger dans un état civil qui serait en opposition avec celui que lui donneraient les lois de son pays. Tel est, en substance, le motif du système d’incompétence absolue lorsqu'il s’agit de juger une question d’état des personnes à l’égard d’un étranger.
Nous croyons avoir réfuté plus haut les arguments, que la jurisprudence belge oppose en faveur de son système d’incompétence absolue, de juger une contestation de divorce entre deux époux français, sujets à la loi française prohibitive du divorce ; nous croyons avoir établi que les tribunaux belges sont compétents

231
pour prononcer le divorce entre époux même Français, bien qu’ils aient conservé leur qualité nationale, dès qu’ils ont leur domicile de fait en Belgique (1). – Mais en admettant même gratuitement la justesse du système consacré par la jurisprudence sur l’incompétence absolue des tribunaux français ou belges de connaitre des questions d’état des personnes à l’égard d’un étranger, nous n’en persisterions pas moins dans la thèse posée à l’égard d’un Polonais émigré politique.
Nous reconnaissons (par pure hypothèse) la justesse de ce motif de la jurisprudence qui décide l’incompétence des tribunaux pour juger, conformément aux lois indigènes, les questions d’état des personnes à l’égard d’un étranger, lorsque effectivement l’étranger ayant conservé la plénitude de sa capacité civile dans son pays, reste soumis à ses lois nationales qui ne lui reconnaissent pas un état civil conforme à celui que pourrait lui donner un jugement français ou belge. Si, par exemple, un Français, ayant conservé dans son pays sa qualité de Français ainsi que la jouissance de ses droits civils, venait réclamer le divorce devant les tribunaux de la Belgique, pays où il aurait établi sa résidence sans autorisation royale, sa demande serait rejetée avec raison, par le motif qu’ayant conservé sa qualité de Français ainsi que la jouissance de ses droits civils, son statut personnel ne comporte pas le divorce, depuis la loi française du 8 mai 1816.
En effet, si les tribunaux belges accordaient le divorce à l’égard d’un Français, les conséquences de ce jugement porteraient une atteinte grave à l’ordre public général. – Divorcé par l’effet du jugement belge, le Français aurait le droit de contracter un second mariage en Belgique. Mais aux yeux des lois françaises, auxquelles il n’avait pas cessé d’être soumis, son mariage précédent continuerait à subsister ; - aux yeux de son statut personnel, son second mariage serait radicalement nul.
(1) Voir plus haut, chapitre VI.

232
Il s’ensuivrait que les enfants nés du second mariage seraient légitimes aux yeux des lois belges, et adultérins aux yeux des lois françaises ; - ces enfants viendraient à succéder aux biens délaissés* par leur père en Belgique, tandis qu’ils seraient exclus de la succession que leur père aurait délaissée en France. Ces motifs d’ordre public général autorisent donc les tribunaux à se déclarer incompétents, lorsqu'un Français réclame devant eux le divorce, dans le but d’éluder les lois de son pays, lois auxquelles il n’a pas cessé d’être soumis. – Mais en supposant que le divorce n’eût pas été aboli en France, et que ce moyen de dissolution du mariage eût continué à subsister tel qu’il est tracé par le Code civil de Napoléon, dans cette hypothèse, disons-nous, il n’existerait plus de motif d’ordre public que les tribunaux belges pourraient invoquer pour refuser le divorce à un Français habitant la Belgique ; car, dans l’hypothèse admise, le Français ne vient pas demander le divorce aux tribunaux belges dans le but de porter atteinte à son statut personnel, mais, étant domicilié en Belgique, il porte sa demande devant le tribunal de son domicile. – Dans l’hypothèse admise, si le conjoint demandeur en divorce était la femme, elle aurait même un intérêt majeur à l’obtenir des tribunaux de la Belgique, pays où son mari a établi le siège de sa fortune ; car en obtenant le divorce de la justice française, elle ne pourrait pas forcer son mari à procéder à la liquidation des biens situés en Belgique, par le motif qu’un jugement français ne peut pas recevoir son exécution en Belgique sur un simple pareatis*, mais qu’il doit, à cet effet, être rendu par un tribunal belge sur de nouveaux débats au fond (1).
Mais avançons plus loin dans notre examen. – Dans l’état même actuel de la législation française, qui ne reconnaît plus le divorce comme moyen de dissolution de mariage, si un Français, condamné en France par contumace à une peine emportant
(1) Voir arrêté-loi de la Belgique du 9 septembre 1814.
Notes
* délaissés : laissés
* pareatis : « lettre de pareatis », document enjoignant à une cour d’appliquer la décision d’une autre cour (à l’époque des Parlements français d’Ancien Régime). Cf. Dictionnaire de l’Académie, 1694).

233
la mort civile, s’était marié en Belgique dans l’intervalle écoulé depuis l’expiration de cinq ans* qui ont suivi l’exécution du jugement par effigie* jusqu’au jour de sa comparution en justice, - dans cette conjoncture, quoique le Français en question eût été acquitté par le second jugement, il n’a pas moins, conformément aux art. 27 et 30 du Code civil, encouru pour le passé tous les effets de la mort civile, laquelle est devenue définitive depuis l’expiration de cinq années. – Le mariage de ce Français, quoique contracté dans l’état de mort civile encourue pour le passé, n’en serait pas moins valide en Belgique, et cela en vertu de la doctrine et d’un principe constitutionnel de Belgique, comme nous l’avons démontré plus haut. – Mais aux yeux des lois françaises, son mariage serait radicalement nul, comme ayant été contracté par un individu dans l’état de mort civile définitive. – Si donc le Français en question marié en Belgique où il a une résidence fixe, venait ultérieurement demander le divorce aux tribunaux belges, le divorce prononcé à son égard n’aurait certes pas pour conséquence de lui attribuer deux états civils différents, par le motif que son mariage n’a de validité qu’en Belgique, et nullement en France (art. 25 du Code civil) ; par conséquent, il n’a jamais été marié aux yeux des lois françaises ; donc le jugement belge n’a fait que dissoudre un lien conjugal dans lequel ce Français n’a jamais été engagé aux yeux des lois de son pays ; et par conséquent, le jugement belge, en accordant le divorce au Français en question d’après les lois belges, n’est pas dans l’espèce, de nature à donner à ce Français un état civil opposé à celui qu’il tient des lois de son pays. – Le même raisonnement s’applique également au cas où un Français, condamné par contumace à une peine emportant la mort civile, marié en Belgique après l’expiration de cinq ans qui ont suivi l’exécution du jugement par effigie, aurait ultérieurement obtenu des lettres de grâce. – La grâce fait cesser la mort civile pour l’avenir
Notes
* expiration de cinq ans : expiration du délai de cinq ans
* exécution du jugement par effigie : en fait, exécution par effigie (fictive) du jugement rendu en l’absence de l’accusé

234
seulement, mais elle laisse subsister tous les effets de la mort civile pour le passé (1).
La position du Français en question n’est certes pas de la même gravité que celle d’un Polonais émigré politique. – Le premier, mort civilement par l’effet d’une condamnation judicaire, n’a pas perdu sa qualité de Français ; - le second, au contraire, banni de sa patrie par suite des ukases politiques, déclaré mort civilement dans sa patrie par l’effet de lois vindicatives, est non-seulement privé de la jouissance des droits civils, mais, de plus, il est irrévocablement dépouillé de sa qualité de Polonais, en vertu des lois, ou plutôt des ukases absolus régissant actuellement la Pologne. – Et notre opinion doit recevoir son application avec plus de force à l’égard d’un émigré polonais, en raison de ce que le divorce n’est pas défendu par les lois polonaises, comme nous l’avons démontré plus haut.
Les émigrés polonais, ayant trouvé une généreuse hospitalité en France et en Belgique, y contractent des mariages conformément aux lois de chacun de ces pays. – Frappés de mort civile en Pologne, en vertu des ukases que nous avons cités plus haut, les mariages des émigrés polonais, contractés en France ou en Belgique, sont dépourvus de toute validité en Pologne, par la raison que cet acte manque de sa substance, de ses solennités internes, qui se composent de la capacité personnelle de l’individu contractant. – Le mariage de l’émigré polonais n’a donc de force légale que par le seul motif qu’il a été contracté conformément aux lois du pays qui lui donna asile.
Si le mariage d’un émigré polonais, contracté en France ou en Belgique, y produit tous les effets civils, tels que la paternité, la puissance maritale, etc., ce n’est que par le motif, et le seul motif que chacun de ces deux pays accueillant fraternellement les émigrés polonais, les a tacitement réintégrés dans la capacité civile (du moins dans l’étendu de son territoire)
(1) MERLIN, Rép., v° Mort civile, # 1er, art. 6, in fine.

235
dont ils ont été dépouillés dans leur pays originaire par les décrets vindicatifs de leur oppresseur.
Il en est des Polonais émigrés, accueillis par l’hospitalité de la France de la Belgique et de l’Angleterre, comme il en a été autrefois des protestants français, désignés sous le nom de religionnaires, qui, par suite des édits fanatiques de Louis XIV, n’avaient d’autre alternative que d’émigrer volontairement ou de se voir condamnés au bannissement. – Les édits des années 1669, 1699 et 1713 dépouillaient les religionnaires, tant bannis que fugitifs (ou émigrés), de leur qualité de Français ; ils ordonnaient la confiscation de leurs biens et comminaient contre eux la peine des galères en cas de leur rentrée en France. – La Hollande, l’Angleterre et la Prusse, aussi affligées qu’indignées de telles cruautés, suscitées par le fanatisme du clergé catholique, accordèrent une généreuse hospitalité aux Français victimes de leurs opinions religieuses, et les mirent sous la protection de leurs lois indigènes. – Si le Français religionnaire établi en Hollande, y contractait mariage, il ne le faisait certes pas conformément aux solennités internes prescrites par la loi française pour la validité du mariage d’un Français ; car lui, religionnaire émigré, banni, n’avait-il pas perdu sa qualité politique originaire ? – Il devait donc, en ce cas, se conformer aux solennités internes du mariage prescrites par la loi de la Hollande, son pays adoptif, au moins sous le rapport de la vie civile. – Si un religionnaire établi en Hollande, et y marié conformément aux lois hollandaises, venait ultérieurement demander le divorce aux tribunaux hollandais, ceux-ci certes ne pouvaient pas lui répliquer : « Portez votre demande devant les tribunaux de la France ; » - car l’hospitalité que la Hollande avait donnée aux Français religionnaires aurait été complètement dérisoire, si les tribunaux de ce pays avaient rejeté purement et simplement leurs contestations quant aux personnes et aux biens ! La Hollande, sachant que les Français religionnaires n’avaient aucune existence légale en France,
Notes
* édits des années 1669, 1699 et 1713 :

236
qu’ils ne pouvaient même y rentrer sans subir la peine des galères, comment aurait-elle pu, d’une part, accueillir ces religionnaires et les traiter comme des personnes jouissant de la plénitude de leur capacité civile, et d’autre part, les considérer dans son propre sein comme des individus morts civilement ? – D’ailleurs, pour quel motif légal les tribunaux hollandais auraient-ils pu renvoyer les contestations des religionnaires devant les tribunaux français ? – Ces religionnaires, par suite de leur bannissement ou le leur émigration, n’avaient-ils pas perdu leur qualité de Français aux termes des édits de Louis XIV ?
La position politique des émigrés polonais ressemble parfaitement à celle des anciens religionnaires français. – De même que la Prusse et la Hollande avaient sympathisé avec les principes religieux des protestants français, de même la France et la Belgique sympathisent avec les principes politiques des émigrés politiques ; les premiers Etats embrassaient le principe de la liberté religieuse, les seconds penchent en faveur de la liberté politique de la Pologne. – De même que Louis XIV avait banni de ses Etats les français religionnaires, en leur interdisant le retour sous peine des galères ; de même l’empereur Nicolas, par un ukase du mois d’octobre 1834, cité plus haut, a banni de la Russie et de la Pologne les émigrés polonais qui n’ont eu ni l’imprudence ni la lâcheté politique d’implorer la grâce de l’oppresseur de leur patrie ; et cet ukase défend également aux Polonais émigrés le retour dans leur patrie, sous peine d’être traité comme des criminels d’Etat convaincus, c'est-à-dire, sous peine de mort, ou tout au moins des travaux perpétuels dans les mines de la Sibérie.
Les émigrés polonais et leurs enfants nés depuis l’époque de l’émigration, ne sont pas plus Polonais aux yeux du gouvernement régnant actuellement en Pologne, que n’ont été Français les religionnaires fugitifs aux yeux du gouvernement de Louis XIV.

237
A l’appui de notre thèse, nous pouvons également établir comme point de comparaison, la position des émigrés français après la révolution de 1789. – La Convention nationale, par son décret du 28 mars 1793, a banni les émigrés français du territoire de la France après avoir confisqué leurs biens ; l’ukase de l’empereur Nicolas, du mois d’octobre 1834, a banni de la Pologne et de la Russie les émigrés polonais, dont les biens ont été confisqués. – L’exil des émigrés français a duré pendant vingt-cinq ans. Accueillis fraternellement en Prusse, en Russie et en Angleterre, ils y avaient exercé tous les actes inhérents à la jouissance des droits civils ; morts civilement en France, ils avaient la plénitude des droits civils dans leur patrie adoptive. Pour se marier validement, en Angleterre, par exemple, un émigré français n’avait nul besoin d’observer les solennités internes prescrites par la loi française pour cet acte de la vie civile ; - d’abord, étant mort civilement en France, l’émigré français n’avait pas capacité de contracter un mariage valide ; ensuite, étant banni de son pays natal, ayant perdu sa qualité de Français, son statut personnel n’était plus régi par les lois françaises, pour qu’il fût tenu de les observer en accomplissant un acte de la vie civile. – Ce sont donc les seules lois de l’Angleterre, patrie adoptive de l’émigré français, qui ont donné la force légale à son mariage ; ce sont aussi les lois anglaises qui ont régi les conséquences de son mariage telles que les questions sur la paternité, la séparation de corps, le divorce, la nullité de mariage, etc., etc.
Nous invoquerons encore à l’appui de notre thèse l’opinion que MERLIN a émise dans un réquisitoire, prononcé à la cour de cassation le 29 pluviôse an XIII*.
Il s’agissait, dans la cause, d’une demande en nullité de divorce que fit prononcer en France, le 3 vendémiaire an IX*, une dame Latour, contre son mari, Irlandais, nommé Mac-Mahon, pour motif d’absence de plus de cinq années sans donner de ses nouvelles, motif de divorce prévu par la loi du 20 septembre
Notes
* 29 pluviôse an XIII : 18 février 1805
* 3 vendémiaire an IX : 25 septembre 1800
* une dame Latour, contre son mari, Irlandais, nommé Mac-Mahon : cf. passage du livre de Merlin consacré à cette affaire (pages 179 et suivantes) ; il s’agit précisément de Caroline de Latour et de Terence Mac-Mahon

238
1792. – Le mari fonda sa demande en nullité de divorce sur sa qualité d’étranger, et sur ce que son statut personnel ne pouvait pas être régi par les lois françaises. – Voici quelques passages du long réquisitoire de MERLIN (1) :
« Quel était l’état du sieur Mac-Mahon en France, lorsque en 1789 il épousa la demoiselle de Latour ? – Son état était celui d’un étranger mort civilement dans son pays (car il avait pris du service en France, pays qui était alors en guerre avec l’Angleterre), et à qui, par conséquent, les lois de son pays étaient devenues étrangères ; mais domicilié en France, il était soumis aux lois françaises (2). »
MERLIN rétorque l’argument qu’on pourrait tirer d’une supposition d’un esprit de retour dans sa patrie dans le chef de Mac-Mahon. – Voici les termes dans lesquels il s’exprime :
« On ne peut pas lui supposer un esprit de retour. Il ne pouvait pas avoir l’intention de retourner dans un pays qui lui était fermé, sous peine de la vie ; et dès lors, il fallait bien que, privé de son propre fait et pour toujours du droit d’habiter l’Irlande, il se regardât comme établi en France d’une manière fixe. Qu’importe qu’il n’ait pu alors jouir en France de tous les effets de la naturalisation ? L’acquisition des droits de cité n’a rien de commun avec celle du domicile. On perd toujours et nécessairement son domicile dans le pays où l’on perd ses droits de cité par l’effet d’une proscription légale… Mac-Mahon aurait beau nourrir dans son âme le désir de retourner dans sa patrie, il aurait beau même y rentrer de fait, si sa patrie ne veut pas le recevoir, il n’en demeure pas moins étranger pour elle (3). »
Plus loin, MERLIN réfute la distinction faite dans l’affaire
(1) Nous avons mis en italique ceux des passages de MERLIN qui ont un rapport identique avec la position des émigrés polonais.
(2) MERLIN, Rép., v° Divorce, sect. IV, # 10, p. 222, éd. belge.
(3) Idem, ibid., p. 187.

239
Mac-Mahon par un arrêt de la cour d’Orléans, entre les effets civils du mariage et le lien du mariage, distinction consistant à dire, que les premiers sont régis par les lois du pays où le mari avait son domicile réel à l’époque de la célébration du mariage, tandis que les questions concernant le vinculum matrimonii* doivent être décidées conformément aux lois de la nation à laquelle appartient le mari. – MERLIN, après avoir réfuté cette distinction, ajoute :
« S’il en est ainsi, dans le cas où l’étranger contractant dans le pays où il a acquis un domicile, conserve ses droits de cité dans son pays natal, à combien plus forte raison n’en doit-il pas être de même dans le cas où cet étranger a renoncé à sa patrie, où sa patrie l’a rayé du catalogue des citoyens, où il a encouru dans sa patrie la mort civile, où il est considéré comme n’existant plus ? – Alors, il n’en faut pas douter, non-seulement c’est la loi de son domicile actuel qui règle tout ce qui dans son contrat appartient à ce que BURGUNDUS* appelle vinculum obligationis, mais c’est aussi cette loi seule qui détermine sa capacité. Pourquoi ? – Parce que la loi de son pays n’a plus sur lui aucun empire, parce qu’elle ne peut plus agir sur lui en aucune manière, parce qu’elle ne le connaît plus… Supposons un émigré français qui, s’étant établi à Londres, s’y est marié avec une Anglaise. Croit-on qu’après la célébration du mariage, il serait bien accueilli par les tribunaux d’Angleterre, s’il allait soutenir devant eux qu’il n’avait, pour se marier, les qualités requises par les lois françaises ; que, d’après les lois françaises, il existait entre lui et son épouse un empêchement dirimant ; qu’en un mot, les lois françaises annulent son mariage quant au lien, et qu’elles seules doivent être consultée en cette matière ? – Assurément il n’est personne qui ne lui répondît : « Que parlez-vous des lois françaises, et à quel titre venez-vous les invoquer ? Ces lois n’étaient plus les vôtres, lorsque vous avez contracté votre mariage ; elles vous étaient aussi étrangères que celles de la Chine. En vous établissant
Notes
* vinculum matrimonii : lien du mariage
* Burgundus : Anthoine Burgond dit Burgundus, juriste du XVIème siècle, de l’université de la principauté d’Orange (créée en 1365 et supprimée en 1790)
* vinculum obligationis : obligation

240
en Angleterre, en vous y mariant, vous vous êtes soumis à la souveraineté anglaise. Les lois de cette souveraineté ont seules présidé à votre contrat, elles seules ont droit de décider si votre contrat est nul ou valable (1). »
Les raisonnements de MERLIN, exprimés dans l’affaire Mac-Mahon, s’appliquent donc parfaitement à la position des émigrés polonais.
D’après toutes ces considérations, basées sur des faits et sur les principes du droit, il est moralement et politiquement impossible aux tribunaux de France et de Belgique d’envisager les émigrés polonais comme ayant conservé leurs droits civils en Pologne, comme des Polonais qui ont droit de réclamer justice devant les tribunaux de leur pays. – N’étant plus considéré comme Polonais, depuis l’époque de son émigration, aux yeux des lois mises en vigueur par le gouvernement russe, accueilli fraternellement en France et en Belgique, établi dans l’un ou l’autre de ces pays depuis plusieurs années, - l’émigré politique de la Pologne, lorsqu'il accomplit un acte civil quelconque, doit nécessairement soumettre cet acte, quant à sa formation comme à ses conséquences, aux dispositions des lois du pays où il a établi sa résidence de fait ; - l’acte civil de l’émigré polonais est subordonné à ces lois, non-seulement quant à ses formalités extérieures, en vertu du principe général : Locus regit actum* ; mais de plus, par rapport même à la substance, aux solennités internes requises à l’égard de cet acte.
Sachant parfaitement qu’il n’a pas d’existence légale en Pologne, l’émigré politique, en procédant à un acte de la vie civile, se soumet nécessairement aux lois du pays qu’il a choisi pour son domicile, tant pour la validité de la formation de cet acte, que pour toutes ses conséquences.
Si, par exemple, l’émigré politique polonais habitant la Belgique (nous entendons parler d’une simple résidence, car si l’émigré avait
(1) MERLIN, Rép., v° Divorce, sect. IV # 10, p. 226-227.
Notes
* Locus regit actum : « le lieu régit l’acte » (la forme d’un acte juridique dépend du lieu où il est établi), cf. Adages classiques)

241
un domicile autorisé par le gouvernement, ce fait seul le soumettrait aux lois et tribunaux belges, même pour les questions de l’état civil, comme nous l’avons indiqué plus haut) – venait à s’y marier, son mariage, nul en Pologne, serait valide en Belgique. Ce n’est donc pas le statut personnel de la Pologne qui a imprimé le caractère légal à cet acte fait par l’émigré, mais c’est la loi belge qui a présidé à la validité intrinsèque de sa formation. Si donc ultérieurement l’émigré politique avait à débattre sur les conséquences de cet acte, acte qui est radicalement nul en Pologne, et entièrement valide en Belgique, comme par exemple sur la question de paternité, la puissance paternelle, la nullité du mariage, ou le divorce, ces conséquences devraient nécessairement être jugées conformément aux lois belges, seules lois qui on imprimé le caractère légal à la formation elle-même de l’acte de mariage.
Il est un axiome de droit qui dit : Nihil tam naturale quam eodem genere quidquid dissolvere quo colligatum est* (1).
(1) L. 35, ff. de Regulis juris.
Note
* Nihil tam naturale quam eodem genere quidquid dissolvere quo colligatum est : « Il n'est rien de si naturel que de séparer par le même moyen ce qui a été réuni par ce moyen. » (cf. Locutions latines

A venir
*Les ukases de Nicolas 1er mentionnés par Louis Lubliner



Création : 2 novembre 2014
Mise à jour : 12 novembre 2014
Révision : 11 juillet 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 171 Louis Lubliner : Concordance (chapitre XII) 1. Texte et résumé
Lien : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2014/11/171-louis-lubliner-chapitre-12-1-le.html











Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire