La loi de 1797 sur les passeports : texte et informations
Classement : législation ; France ; histoire de France
Sources
*Janine Ponty, L’Immigration dans les textes
France, 1789-2002, Paris, Belin, coll. « Histoire », 2003, ISBN
2-7011-1372-5 (pages 16-17)
*Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois,
décrets, ordonnances, règlements, tome 10, Paris, 1825 (pages 94-95 disponible sur
Gallica)
Vue d’ensemble
Cette loi qui remonte au Directoire est encore évoquée en
1832 lors du débat parlementaire sur la loi
relative aux « étrangers réfugiés », suscitée par l’afflux des
réfugiés polonais fin 1831-début 1832 : des députés d’opposition se demandent si la loi de 1797 va être abrogée par la loi qu’on leur demande
de voter.
Il semble qu’il y ait chez eux une confusion (à moins qu'il s'agisse d'une simple obstruction) puisque la loi de 1797 concerne ceux (Français et
étrangers) qui souhaitent se déplacer dans le pays alors que la loi de 1832
concerne une catégorie particulière d’étrangers et autorise le gouvernement
français à les assigner à résidence. Les deux lois n’ont pas le même
objectif et ne visent pas les mêmes personnes.
De plus, entre 1797 et 1832, la question
des passeports a été l'objet de plusieurs mises au point, la
plus importante étant le Règlement de 1816 au début de la Restauration.
Texte
Repris de Duvergier
« Loi relative aux passeports (II, Bulletin CLIV, n° 1592 ; Moniteur du 30 vendémiaire an 6),
« Loi relative aux passeports (II, Bulletin CLIV, n° 1592 ; Moniteur du 30 vendémiaire an 6),
Voyez lois du 1er février-28 mars 1792 ; du 28-29
juillet 1792 ; arrêté du 19 vendémiaire an 8* ; décrets du 18 septembre
1807 ; du 11 juillet 1810.
(Résolution du 22 vendémiaire)
Art. 1°. Les passeports qui, conformément aux dispositions
dès lois; doivent être délivrés aux citoyens français ou étrangers, désigneront
à l'avenir les lieux où les voyageurs doivent se rendre ; ils seront visés par
le commissaire du Directoire exécutif près de l'administration chargée de la
délivrance des passeports.
2. Dix jours après la promulgation de la présente, tous
passeports d'une date antérieure à cette promulgation demeurent, annulés.
Pendant ce délai, les citoyens absents de leur domicile prendront, auprès de
l'administration municipale du canton où ils se trouvent momentanément, un
nouveau passeport, qui ne pourra leur être délivré que sur la réclamation de
deux citoyens domiciliés connus dans le canton, dont la déclaration signée sera
mentionnée au passeport, ainsi que sur les registres de l'administration.
Une copie du passeport ainsi renouvelé sera adressée à
l'administration municipale du canton où se trouve le domicile dû citoyen qui
l'aura obtenu.
3. Les étrangers non domiciliés qui voyagent ou résident
actuellement dans l'intérieur de la République seront également obligés de se
présenter auprès de l'administration centrale du département ou ils se
trouvent, pour y faire vérifier leurs passeports, et ajouter la désignation des
lieux où ils désirent voyager et résider momentanément. Les commissaires du
Directoire près ces administrations, adresseront copie de ces passeports ainsi
renouvelés au ministre des relations extérieures et à celui de la police
générale.
4. Lorsque des bâtiments entreront dans les ports de la
République, l'officier commandant du port conduira les passagers par-devant
l'administration municipale du lieu, qui vérifiera leurs passeports, et prendra
à leur égard les mesures de surveillance déjà prescrites par les dispositions
des lois existantes.
5. Les citoyens qui seraient forcés de faire changer sur
leurs passeports l'indication des lieux où ils veulent se rendre, se
présenteront à l'administration municipale du canton où-ils se trouvent, pour
s’en faire délivrer de nouveaux. Une copie du passeport ainsi renouvelé sera
adressée à l'administration municipale du canton où se trouve le domicile du
citoyen qui l'aura obtenu.
6. Les administrateurs et commissaires du Directoire
exécutif qui délivreraient et signeraient des passeports sous des noms
supposés, ou autrement, pour voyager dans l'intérieur, aux individus qui,
d'après les lois du 19 fructidor an 5* et jours suivants, doivent sortir du
territoire de la République, seront traduits par devant le tribunal criminel du
département, pour y être condamnés à une détention qui ne pourra durer moins
d'un an et ne pourra excéder deux ans.
7. Tous étrangers voyageant dans l'intérieur de la
République, ou y résidant sans y avoir une mission des puissances neutres et
amies reconnue par le Gouvernement français, ou sans y avoir acquis le titre de
citoyen, sont mis sous la surveillance spéciale du Directoire exécutif, qui
pourra retirer leurs passeports, et leur enjoindre de sortir du territoire
français, s'il juge leur présence susceptible de troubler l'ordre et la
tranquillité publique. »
Notes
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A venir
Création : 12 mars 2015
Mise à jour :
Révision : 11 juillet 2017
Mise à jour :
Révision : 11 juillet 2017
Auteur
: Jacques Richard
Blog :
Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 184 La loi du 28 vendémiaire an VI (19 octobre 1797) sur les passeports
Lien : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2015/03/loi-de-1797-sur-les-passeports.html
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