jeudi 12 mars 2015

184 La loi du 28 vendémiaire an VI (19 octobre 1797) sur les passeports

La loi de 1797 sur les passeports : texte et informations


Classement : législation ; France ; histoire de France



Sources
*Janine Ponty, L’Immigration dans les textes France, 1789-2002, Paris, Belin, coll. « Histoire », 2003, ISBN 2-7011-1372-5 (pages 16-17)
*Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, tome 10, Paris, 1825 (pages 94-95 disponible sur Gallica)

Vue d’ensemble
Cette loi qui remonte au Directoire est encore évoquée en 1832 lors du débat parlementaire sur la loi relative aux « étrangers réfugiés », suscitée par l’afflux des réfugiés polonais fin 1831-début 1832 : des députés d’opposition se demandent si la loi de 1797 va être abrogée par la loi qu’on leur demande de voter.
Il semble qu’il y ait chez eux une confusion (à moins qu'il s'agisse d'une simple obstruction) puisque la loi de 1797 concerne ceux (Français et étrangers) qui souhaitent se déplacer dans le pays alors que la loi de 1832 concerne une catégorie particulière d’étrangers et autorise le gouvernement français à les assigner à résidence. Les deux lois n’ont pas le même objectif et ne visent pas les mêmes personnes.
De plus, entre  1797 et 1832, la question des passeports a été l'objet de plusieurs mises au point, la plus importante étant le Règlement de 1816 au début de la Restauration.

Texte
Repris de Duvergier

« Loi relative aux passeports (II, Bulletin CLIV, n° 1592 ; Moniteur du 30 vendémiaire an 6),
Voyez lois du 1er février-28 mars 1792 ; du 28-29 juillet 1792 ; arrêté du 19 vendémiaire an 8* ; décrets du 18 septembre 1807 ; du 11 juillet 1810.

(Résolution du 22 vendémiaire)
Art. 1°. Les passeports qui, conformément aux dispositions dès lois; doivent être délivrés aux citoyens français ou étrangers, désigneront à l'avenir les lieux où les voyageurs doivent se rendre ; ils seront visés par le commissaire du Directoire exécutif près de l'administration chargée de la délivrance des passeports.

2. Dix jours après la promulgation de la présente, tous passeports d'une date antérieure à cette promulgation demeurent, annulés. Pendant ce délai, les citoyens absents de leur domicile prendront, auprès de l'administration municipale du canton où ils se trouvent momentanément, un nouveau passeport, qui ne pourra leur être délivré que sur la réclamation de deux citoyens domiciliés connus dans le canton, dont la déclaration signée sera mentionnée au passeport, ainsi que sur les registres de l'administration.
Une copie du passeport ainsi renouvelé sera adressée à l'administration municipale du canton où se trouve le domicile dû citoyen qui l'aura obtenu.

3. Les étrangers non domiciliés qui voyagent ou résident actuellement dans l'intérieur de la République seront également obligés de se présenter auprès de l'administration centrale du département ou ils se trouvent, pour y faire vérifier leurs passeports, et ajouter la désignation des lieux où ils désirent voyager et résider momentanément. Les commissaires du Directoire près ces administrations, adresseront copie de ces passeports ainsi renouvelés au ministre des relations extérieures et à celui de la police générale.

4. Lorsque des bâtiments entreront dans les ports de la République, l'officier commandant du port conduira les passagers par-devant l'administration municipale du lieu, qui vérifiera leurs passeports, et prendra à leur égard les mesures de surveillance déjà prescrites par les dispositions des lois existantes.

5. Les citoyens qui seraient forcés de faire changer sur leurs passeports l'indication des lieux où ils veulent se rendre, se présenteront à l'administration municipale du canton où-ils se trouvent, pour s’en faire délivrer de nouveaux. Une copie du passeport ainsi renouvelé sera adressée à l'administration municipale du canton où se trouve le domicile du citoyen qui l'aura obtenu.

6. Les administrateurs et commissaires du Directoire exécutif qui délivreraient et signeraient des passeports sous des noms supposés, ou autrement, pour voyager dans l'intérieur, aux individus qui, d'après les lois du 19 fructidor an 5* et jours suivants, doivent sortir du territoire de la République, seront traduits par devant le tribunal criminel du département, pour y être condamnés à une détention qui ne pourra durer moins d'un an et ne pourra excéder deux ans.

7. Tous étrangers voyageant dans l'intérieur de la République, ou y résidant sans y avoir une mission des puissances neutres et amies reconnue par le Gouvernement français, ou sans y avoir acquis le titre de citoyen, sont mis sous la surveillance spéciale du Directoire exécutif, qui pourra retirer leurs passeports, et leur enjoindre de sortir du territoire français, s'il juge leur présence susceptible de troubler l'ordre et la tranquillité publique. »

Notes
*19 vendémiaire an 8 : 11 octobre 1799
*19 fructidor an 5 : 5 septembre 1797 ; il s'agit de mesures prises à la suite du coup d'Etat du 18 fructidor, mené par les directeurs républicains contre les royalistes

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Création : 12 mars 2015
Mise à jour : 
Révision : 11 juillet 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 184 La loi du 28 vendémiaire an VI (19 octobre 1797) sur les passeports
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