samedi 30 novembre 2013

133 Louis Lubliner 2 Concordance (chapitre 1)

L’analyse par Louis Lubliner (Ludwik Lubliner) des questions de nationalité en France et en Pologne, dans son livre Concordance… (1846)


Classement : droit français ; droit polonais




J’ai précédemment présenté Louis Lubliner, juriste polonais exilé en Belgique après l’insurrection de 1830-1831, et son livre Concordance entre le code civil du royaume de Pologne, promulgué en l'année 1825, et le code civil français relativement à l'état des personnes ; suivie de Observations sur le droit international privé, publié en 1846 à Bruxelles et Paris.
Cet ouvrage donne accès au texte (traduit en français) du code civil polonais de 1825, mais est aussi intéressant du fait des analyses présentées par l’auteur dans la deuxième partie (pages 90-243).
Le titre complet de cette partie est : « Observations principales sur les dispositions renfermées dans le livre premier du Code civil du Royaume de Pologne, comparées avec les dispositions renfermées dans le livre premier du Code civil français. »

Je transcris ci-dessous le texte du premier chapitre (pages 91-97), qui concerne les questions de nationalité.

Pages à relier à celle-ci
Texte
Les astérisques renvoient à des notes (au dessous du texte) ; je mets en valeur les passages les plus intéressants (en gras)

« Chapitre 1. Observations concernant l’acquisition et le recouvrement de la qualité de Polonais sujet du royaume de Pologne.

Page 91
En examinant attentivement les dispositions renfermées depuis l’article 9 jusqu’à l’article 17, on peut remarquer que le Code polonais est infiniment plus favorable aux étrangers en Pologne, que ne l’est le Code français à l’égard des étrangers en France. – Tandis que le Code français traite les étrangers avec un esprit de défiance et de répulsion, le Code polonais consacre à leur égard des dispositions tout à fait en harmonie avec les idées libérales de notre siècle, idées qui tendent de plus en plus à détruire les entraves qui existent dans les relations sociales des nations.
Dans l’ancien droit français, l’enfant né sur le sol français d’un père étranger, était Français de plein droit (1). D’après
(1) Voir Pothier*, Traité des personnes, titre II, section 1ère*. – Domat*, Du droit public, Traité du domaine, livre 1er, titre VI, section IV, article 5*.
Notes
* l’ancien droit français : le droit d’Ancien Régime

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l’article 9 du Code Napoléon, pour qu’un individu étranger puisse devenir Français sans avoir recours à la naturalisation, il faut le concours de deux conditions : sa naissance sur le sol français et sa déclaration expresse, faite dans le délai déterminé, de vouloir fixer son domicile en France. Le Code polonais est plus libéral, à l’égard des étrangers, que le Code Napoléon et même que l’ancien droit français. D’après l’article 9, paragraphe b du Code polonais, tout enfant né d’un étranger simplement domicilié en Pologne, est Polonais de plein droit, non-seulement lorsqu’il est né dans le royaume de Pologne, mais même lorsqu’il est né en pays étranger. C’est le seul domicile en Pologne du père, quoique étranger, qui constitue à l’enfant la qualité de regnicole. Le Code polonais n’a pas établi la disposition consacrée par l’article 13 du Code français ; et par l’expression domicilié, l’article 9, paragraphe b du Code polonais, n’entend pas parler d’un domicile autorisé par le Souverain, mais il entend un domicile de facto.
Il y a donc une différence essentielle entre le Code français et le Code polonais, quant à la qualité nationale d’un enfant né d’un étranger. Le Code français exige d’abord le fait de la naissance sur le sol français, ensuite la déclaration expresse de vouloir établir son domicile en France. Le Code polonais n’exige ni l’une ni l’autre de ces deux conditions. Ce dernier Code se contente du seul fait, que* le père avait fixé son domicile, ou plutôt sa résidence constante dans le territoire du royaume de Pologne. D’un autre côté, en faisant abstraction de la condition de faire la déclaration dans l’année de la majorité, déclaration exigée par l’article 9 du Code français, ce Code est plus favorable à l’acquisition de la qualité de regnicole, que ne l’est le Code polonais, attendu que, d’après ce dernier, pour qu’un individu, né d’un étranger, puisse, sans le secours de la naturalisation, acquérir la qualité nationale, il faut que son père ait, antérieurement à sa naissance, établi son domicile dans le pays ; tandis que, d’après le Code français, la naissance en

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France d’un enfant étranger, quoique le père n’y soit ni domicilié ni même résidant, mais simplement passager, a l’effet légal de donner à l’enfant la qualité de Français.
En faisant abstraction de la différence qui existe entre les deux Codes, en ce qui concerne la première condition, celle : de la naissance dans le pays, la différence entre eux ne roule que sur la nécessité de la déclaration à faire par l’enfant en question ; mais une fois cette déclaration faite dans le délai prescrit par le Code français, il n’existe aucune différence entre les deux Codes quant aux effets légaux pour le temps antérieur à cette déclaration. Nous entendons parler de l’opinion des auteurs qui soutiennent, que l’acquisition de la qualité de Français dans le cas de l’article 9 et conformément à cet article, produit un effet rétroactif au jour de la naissance ; en d’autres termes, que l’enfant dont parle l’article 9 du Code français est censé avoir acquis la qualité de Français depuis le jour de sa naissance, et par conséquent, il recueille les successions et legs ouverts à son profit en France pendant sa minorité*, et jusqu’au jour où il réclame la qualité de Français ; et cela lorsque même, sous l’empire des articles 726 et 912 du Code Napoléon, il n’existerait pas de traité de réciprocité entre la France et la nation à laquelle appartient le père de l’enfant en question.
Cette opinion est professée par Toullier* (1), par Legat* (2), par Zachariae* (3) et par Quinet* (4).
D’après la législation française, l’établissement de commerce en pays étranger fait par un Français, ne le prive pas de sa
1. Droit civil français, livre 1er, titre 1er, chapitre 1er, p. 261 de l’édition belge de 1829.
2. Code des étrangers, édition 1832, p. 13.
3. Cours de droit civil français, tome 1er, # 69.
4. Quinet, Commentaire sur la jouissance des droits civils, publié à Bruxelles, p. 143
Note
* il recueille les successions et legs ouverts à son profit en France pendant sa minorité : cette phrase semble indiquer que la nationalité a une incidence dans le domaine des successions.

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qualité de Français ; il peut donc arriver une singulière anomalie, au cas où un enfant est né en Pologne d’un Français qui y aura acquis un domicile de fait par un établissement commercial. Cet enfant, d’après le premier paragraphe de l’article 10 du Code français, est Français, et le même enfant est Polonais d’après le paragraphe b de l’article 9 du Code de Pologne. Nous convenons de la gravité de cette anomalie, qui dérive également des lois anglaises, d’après lesquelles tout individu né sur le sol d’Angleterre, soit d’un Anglais, soit d’un étranger, est Anglais de plein droit.
Lors de la discussion au conseil d’Etat sur l’article 9 du Code français, le Premier Consul se prononça chaleureusement pour la conservation du principe de l’ancien droit français ; il voulait que, par le seul fait de sa naissance sur le sol français, l’enfant d’un étranger fût Français de plein droit : « car autrement, » disait le Premier Consul, « on ne pourrait pas soumettre aux charges publiques, telles qu jury, service militaire, un grand nombre d’individus nés en France de parents étrangers, qui sont venus s’y établir par suite des événements de la guerre (1). »
Une autre disposition favorable à l’acquisition de la qualité nationale est renfermée à la fin du paragraphe c de l’article 9 du Code polonais. – Dans l’ancien droit français, l’enfant né en pays étranger n’acquérait la qualité de Français, sans le secours de la naturalisation, que dans deux cas :
a) Lorsqu’il était né en mariage légitime, d’un père Français ;
b) Lorsqu’il était né en dehors du mariage d’une mère française : Filius naturalis ventrem sequitur*. (L. 19, ff. de Stat. Hom.*).
Ce principe est professé par Pothier (2) ; ce principe est
1. V. Locré*, Procès-verbaux (séance du 9 thermidor an IX), tome 1er, p. 18, édition française. – Idem, Législation civile et commerciale, édition belge, 1836, tome 1er, p. 350.
2. Traité des personnes, titre II, section 1ère.
Notes
Filius naturalis ventrem sequitur : « le fils (enfant ?) naturel suit le ventre »
de Stat. Hom : ???

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admis dans le droit français actuel (1) ; tandis que d’après le Code polonais, tout individu né en pays étranger, d’un père étranger et d’une mère Polonaise, même d’un mariage légitime*, a droit à l’acquisition de la qualité de Polonais, par une simple déclaration de vouloir fixer son domicile dans le pays.
Une autre différence favorable au recouvrement de la qualité de regnicole existe entre le Code français et le Code polonais. D’après l’article 19 du Code français, une femme française ayant épousé un étranger, et devenue veuve, ne peut, lorsqu’elle réside en pays étranger, recouvrer sa qualité de Française que par suite de l’autorisation royale de rentrer en France, le sort de sa nationalité est donc laissé à la décision du gouvernement ; tandis que, d’après l’article 19 du Code polonais, la femme, dans ce même cas, recouvre de plein droit sa qualité de Polonaise par l’effet immédiat de sa déclaration de vouloir redevenir sujette du royaume de Pologne. L’article 19 du Code polonais n’exige pas, comme son article 18, la condition de l’autorisation du Souverain.
Le Code polonais ainsi que le Code français sanctionnent la même disposition à l’égard de la femme regnicole d’origine, qui, ayant perdu cette qualité par son mariage avec un étranger, et devenue veuve, recouvre de plein droit sa qualité originaire, lorsqu’elle réside dans le pays au moment du décès de son mari. Telle est l’opinion de Proudhon (2), de Duranton (3), de Zachariae (4), de Quinet (5). Cette opinion a été sanctionnée par un arrêt de la cour de cassation de France, du 19 mai 1830 (6).
1. V. Locré, Procès-verbaux du conseil d’Etat (séance du 9 thermidor an IX), tome 1er p. 20.
2. Cours de droit civil, chapitre IX, section III, p. 71, édition de 1809.
3. Cours de droit civil, tome 1er, livre 1er, titre 1er, chapitre II, section II,
4. Cours de droit civil, tome 1er, # 166.
5. Quinet, loc. cit. p. 308.
6. V. Ledru-Rollin*, Journal du Palais, tome XXIII, p. 486.
Note
même d’un mariage légitime : selon les Codes civils polonais de 1808 et de 1825, l’épouse prend la nationalité de son mari ; mais selon le code de 1825, l’épouse anciennement polonaise d’un étranger transmet tout de même la qualité de « Polonais, sujet du royaume de Pologne ».

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Une  autre différence existe dans les dispositions de l’article 19 des Codes français et polonais : c’est que le Code français ne fait recouvrer la qualité de Français que dans le cas de dissolution du mariage par la mort du mari, tandis que le Code polonais sanctionne aussi la même disposition pour le cas de dissolution du mariage par le divorce. – Néanmoins, la jurisprudence française applique le deuxième paragraphe de l’article 19 du Code civil, même au cas de divorce (1).
Une autre différence favorable au recouvrement de la qualité nationale existe entre le Code polonais et le Code français. D’après l’article 18 du Code polonais, le Polonais ayant perdu cette qualité par l’acceptation non autorisée de service militaire en pays étranger, peut recouvrer sa qualité originaire de la même manière qu’on la recouvre après l’avoir perdue par toute autre cause, c'est-à-dire avec le consentement du souverain ; tandis que, d’après l’article 21 du Code français, il n’existe pas de recouvrement de qualité de Français proprement dit. Le Français, qui a ainsi perdu sa qualité originaire, doit, pour la recouvrer, remplir toutes les formalités prescrites pour la naturalisation d’un étranger. Deux décrets impériaux du 6 avril 1809 et du 26 août 1811* sont venus aggraver la position du Français ayant pris du service militaire en pays étranger sans l’autorisation du Souverain. Les auteurs et la jurisprudence contestent à ces décrets leur constitutionnalité et leur force légale. M. Soloman*, à l’occasion de ces deux décrets, s’exprime avec beaucoup de justesse d’esprit, en disant : « Le fanatisme des conquêtes rappelait le fanatisme religieux de l’année 1685, et l’on punissait comme Français ceux qu’on venait de déclarer étrangers (2). »
1. V. arrêt de la cour de Lyon du 11 mars 1855 (Journal du Palais, tome XXVI, p. 1502).
2. V. Soloman, Essai sur la condition juridique des étrangers en France, p. 9, note 18.
Note
* deux décrets impériaux du 6 avril 1809 et du 26 août 1811 : le décret du 26 août 1811 est cité dans le livre de Jean Guillaume Locré Législation civile, commerciale et criminelle, (Librairie de Jurisprudence Tarlier, Bruxelles, 1836)disponible dans Google Books (début de l’article à la page 495) ; le décret du 6 avril 1809 est commenté page 497 (Locré a « cru inutile de rapporter textuellement ce décret, fait pour des circonstances extraordinaires, et dont la force obligatoire a dû cesser avec elles. »).

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Ni le Code français, ni le Code polonais, ne statuent formellement, quelle est la qualité nationale d’une femme étrangère d’origine, regnicole par suite d’un mariage avec un regnicole, lorsqu’elle devient veuve ou qu’elle est divorcée. – Mais la doctrine et la jurisprudence française décident, que la femme étrangère ayant acquis la qualité de Française par suite de son mariage avec un Français, conserve cette qualité après la mort de son mari, et même après la dissolution de son mariage par le divorce. Telle est l’opinion professée par Legat (1), par Soloman (2), par Zachariae (3), par Bousquet (4). Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 25 février 1828, a étalement décidé en ce sens (5).
1. V. Legat, Code des étrangers, p. 400-401.
2. V. Soloman, loc. cit., p. 20.
3. V. Zachariae, Cours de droit civil, tome 1er, p. 158 de l’édition française.
4. Explication du Code civil sur l’article 12.
5. Journal du Palais, tome XXI, p. 1199.

Auteurs cités
* Domat : Jean Domat (1625-1696), jurisconsulte français, magistrat à Clermont-Ferrand, puis pensionné par Louis XIV.
* Ledru-Rollin : Alexandre Ledru-Rollin (1807-1874), avocat et homme politique (candidat à l’élection présidentielle de 1848), éditeur du Journal du Palais
* Legat : Bernard-Joseph Legat, avocat, auteur de plusieurs ouvrages (cf. site Isidore) ; ouvrage : cf. Gallica
* Locré : Jean Guillaume Locré de Roissy (1752-1840), juriste français, secrétaire général du Conseil d’Etat, un des rédacteurs du Code civil
* Pothier : Robert-Joseph Pothier (1699-1772), juriste français, magistrat, échevin et professeur d’université à Orléans ; son Traité des personnes et des choses (Œuvres, édition de 1846, tome IX) est disponible en ligne (le Titre II, 1 en page 17 > seq 25)
* Quinet : référence et auteur non trouvés
* Soloman : Eugène Soloman ; ouvrage : cf. Gallica
* Toullier : Charles Toullier (1752-1835), juriste français, professeur à l’université de Rennes, puis magistrat.
* Zachariae : Charles Salomon Zachariae (Karl Salomo Zachariä,1769-1843), juriste allemand, professeur à l’université de Wittenberg puis de Heidelberg ; l’ouvrage a été récemment réédité (cf. notice Sudoc)



Création : 30 novembre 2013
Mise à jour : 5 novembre 2014
Révision : 30 juillet 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 133 Louis Lubliner 2 Concordance (chapitre 1)
Lien : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2013/11/lubliner-3-observations-chapitre-1.html










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