dimanche 3 novembre 2013

124 Le statut de Frédéric Chopin quant à la nationalité

Quelques points relatifs à la nationalité de Frédéric Chopin


Classement : questions juridiques ; Frédéric Chopin




TABLE DES MATIERES : Vue d’ensemble  



Cette page vient à la suite de plusieurs autres, consacrées à :
1) la thèse selon laquelle « Chopin est, en réalité, français »
2) l’étude des sources juridiques concernant la nationalité
a) en France
b) en Pologne

La question de la nationalité de Chopin est une question de droit : quelle est la nationalité d’un individu né en 1810, à Zelazowa Wola (commune paroissiale de Brochów, district de Sochaczew) dans le duché de Varsovie, d’un père venu de France vingt-trois ans plus tôt et d’une mère née en Pologne dans une famille polonaise ?
Il n’y a pas lieu de tenir compte d’éléments tels que :la célébrité internationale de Chopin, les sources d’inspiration de son œuvre, la qualité de sa connaissance du français, le lieu de son inhumation, etc. On se rapproche du sujet si on parle des idées qu’avait Chopin sur des points tels que la Pologne, les relations de la Pologne et de la Russie, et surtout la nationalité qu’il considérait avoir. Mais cela ne suffit pas à traiter le problème.

Si on s'en tient à l'aspect juridique, il faut tenir évidemment compte de toutes les dispositions pouvant concerner cet individu, ce quidam, le sieur Chopin (Frédéric) : non seulement celles du droit français, du Code civil de 1804, mais aussi celles du droit en vigueur dans le duché de Varsovie en 1810 et par la suite dans le royaume de Pologne.

Afin de clarifier l’exposé, j’examinerai ces questions de droit en fonction de deux hypothèses
1) la première, selon laquelle le père de Frédéric, Nicolas Chopin, était français en 1810 (elle donnera lieu à d’assez longs développements) ;
2) l'autre selon laquelle, en 1810, il n’était pas français, mais ressortissant du duché de Varsovie.
J'examinerai la validité de ces hypothèses sur une autre page. La question du statut national de Nicolas Chopin est en effet, compte tenu de sa biographie, plus complexe que celle qui concerne son fils.

Hypothèse 1 : Frédéric Chopin est né d’un père français
Je commencerai en supposant qu’en 1810, au moment de la naissance de Frédéric, son père avait la nationalité française, « la qualité de Français » selon la terminologie de l’époque.

La naissance de Chopin a lieu officiellement le 22 février 1810 (cf. son  acte de naissance) dans une entité créée par Napoléon, le duché de Varsovie, dotée d'une constitution (1807) et régie par le Code Napoléon (Kodeks Napoleona), mis en vigueur en 1808, transcription du code civil français de 1804.
La différence entre ce code polonais et le code français est que là où le code français dit « France », « français », le code polonais dit « Księstwo Wasrszawskie » (« duché de Varsovie »), meszkaniec Księstwa Warszawskiego » (littéralement « habitant du duché de Varsovie », en réalité, « ressortissant du duché de Varsovie »). 
Pour des raisons de politique internationale (le duché ayant été créé avec l’accord du tsar), les mots Polska ( « Pologne  »), Polacy, (« les Polonais »), polski (« polonais ») ne sont  presque jamais utilisés dans les textes officiels du duché de Varsovie, mais il était clair pour tout le monde que le duché était un avatar de l'Etat polonais antérieur au dernier partage (1795), et que ses  « ressortissants » étaient des  Polonais .

De cette situation, il résulte que Frédéric Chopin, né d’un père français dans le duché de Varsovie, serait concerné par deux articles de code civil :
1) l’article 10 du code français de 1804 :
« Tout enfant né d’un Français en pays étranger, est Français.
Tout enfant né, en pays étranger, d’un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l’article 9 »;
Noter que le professeur Langavant, pour fonder son  point de vue, s'appuie exclusivement   sur cet article et sur son équivalent du code polonais ; il ne tient pas compte de l'article 9 qui est pourtant aussi important que l'article 10 en ce qui concerne les enfants d'étrangers.
2) l’article 9 du code polonais de 1808 :
« Każdy w Xięstwie Warszawskim z Cudzoziemca zrodzony, może w ciągu Roku, po wyiściu z małoletności, dopomnieć się, aby za Mieszkańca Xięstwa Warszawskiego był poczytany,  byleby oświadczył, iż, ieżeli się znayduíe w Xięstwie Warszawskim; zamíarem iego iest tam zamieszkać, a ieżeli mieszka za granicą że chce w Xięstwie Warszawskim zamieszkać, i żeby w ciągu Roku rachuiąc od dnia takiego oświadczenia tam wrzeczy samey osiadł. »
ce qui transcrit l’article 9 du code français :
« Tout individu né en France d’un étranger, pourra, dans l’année qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français : pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d’y fixer son domicile ; et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu’il l’y établisse dans l’année à compter de l’acte de soumission. »
L'article polonais se traduirait donc ainsi : 
« Tout individu né d’un étranger dans le duché de Varsovie, pourra, dans l’année qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qualité de ressortissant du duché de Varsovie : pourvu que, dans le cas où il résiderait dans le duché de Varsovie, il déclare que son intention est d’y fixer son domicile ; et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer son domicile dans le duché de Varsovie, et qu’il l’y établisse dans l’année à compter de l’acte de soumission. »

En supposant que le duché de Varsovie, ou du moins sa législation, ait perduré jusqu’en 1832, Frédéric Chopin aurait, en vertu de ces deux dispositions, eu la possibilité, entre le 22 février 1831 et le 21 février 1832, de « réclamer » la nationalité du duché de Varsovie (ou de l’entité qui l’aurait remplacé), et dans ce cas il aurait été considéré comme ressortissant du duché non pas à la date de la réclamation, mais depuis sa naissance. Il aurait aussi eu la possibilité de ne rien faire, et dans ce cas, aurait été considéré comme citoyen français (étranger dans le duché de Varsovie), bien entendu depuis sa naissance.
On ne peut évidemment pas savoir ce qu’il aurait fait dans un contexte où le duché de Varsovie aurait probablement toujours été un pays très lié à la France, mais il est certain que, même si son père était français en 1810, Frédéric ne peut pas être considéré rétrospectivement comme « français à la naissance », puisque le statut définitif de l’enfant d’un père étranger est établi quand il atteint l'âge de 22 ans (la majorité plus une année).

En tout état de cause, ni le duché de Varsovie ni sa législation n’ont duré jusqu’à la majorité de Chopin. Le duché a disparu en 1815, remplacé, lors du congrès de Vienne, par le royaume de Pologne confié au tsar de Russie ; sa législation civile a été conservée, puis modifiée en 1825, année où a eu lieu une réfection du Code de 1808. Cette réfection a été particulièrement importante sur la question de la nationalité polonaise, sujet sur lequel les Polonais avaient manifestement des points de vue différents des auteurs du Code civil de 1804 : les articles 9 et 10 précédemment évoqués ont en effet été remplacés par un article 9 qui énonce :
« Est considéré comme Polonais, sujet du royaume de Pologne
a) Tout individu né, d’un Polonais sujet de ce royaume ; soit dans le royaume soit hors du royaume ;
b) Tout individu né dans, ou même hors du royaume de Pologne, d’un étranger domicilié dans ce royaume ;
c) Tout individu, né d’un Polonais sujet du royaume qui aurait perdu la qualité de Polonais, lorsque, habitant dans le pays ou y arrivant, il aura fait devant la municipalité la déclaration de vouloir être sujet de ce royaume. – La même disposition s’applique également aux enfants nés d’une Polonaise qui, par suite de son mariage avec un étranger aurait perdu sa qualité de sujette du royaume de Pologne ;
d) Tout individu ayant joui des droits civiques sous le gouvernement du duché de Varsovie ;
e) Tout individu qui, avant le jour de la publication de la constitution du royaume de Pologne y était domicilié, comme celui qui, postérieurement à cette date, y a établi ou y établira son domicile, conformément au traité de Vienne du 3 mai 1815 ;
f) Tout individu ayant obtenu la naturalisation ;
g) Tout individu auquel le Roi aura conféré une fonction publique dans le royaume ;
h) La femme étrangère qui aura épousé un Polonais sujet du royaume. »

Le libellé de cet article ne semble pas faire intervenir la notion de majorité : les dispositions sont, semble-t-il, d’application immédiate, quel que soit l’âge de l’intéressé.
En ce qui concerne Frédéric Chopin, il me semble que s’appliquent à son cas les dispositions suivantes : « Est Polonais […]
b) Tout individu né dans, ou même hors du royaume de Pologne, d’un étranger domicilié dans ce royaume ;
c) Tout individu, né […] d’une Polonaise qui, par suite de son mariage avec un étranger aurait perdu sa qualité de sujette du royaume de Pologne ».
e) Tout individu qui, avant le jour de la publication de la constitution du royaume de Pologne y était domicilié »
Ces deux alinéas correspondent
* pour le b, à une application radicale du « droit du sol », puisque la résidence en Pologne du père étranger détermine la nationalité polonaise du fils, quel que soit le lieu de sa naissance ; cet alinéa pourrait cependant ne pas s’appliquer au cas de Chopin, puisqu’il n’est pas né « dans le Royaume de Pologne », mais dans le duché de Varsovie ;il faudrait savoir si cet alinéa ne s’appliquait qu’aux naissances postérieures à 1815, ou si on l’appliquait aussi aux parties du duché intégrées par la suite au royaume ;
* pour le c, à une application particulière du « droit du sang » (alinéa a), y compris par filiation maternelle, y compris si la mère polonaise d’origine n’a plus cette nationalité du fait de son mariage (et, a fortiori, si elle n’a pas perdu la nationalité polonaise) ;
*pour le e, à une autre application du droit du sol, ne tenant pas compte du lieu de naissance, mais de la résidence en Pologne de l’intéressé.

Il en résulte que, même en supposant que Nicolas Chopin était français en 1810 voire en 1825, il y a de fortes présomptions que l’article 9 du code civil polonais de 1825 ait fait de Frédéric Chopin un « Polonais*, sujet du royaume de Pologne ».

Hypothèse 2 : Frédéric Chopin est né d’un père ressortissant du duché de Varsovie
En ce cas, en vertu de l’article 10 du code civil polonais de 1808 : Frédéric serait ressortissant du duché de Varsovie dès la naissance et deviendrait « Polonais, sujet du royaume de Pologne » dès 1815.
Il reste concerné par la seconde partie de l’article 10 du code français de 1804 : « Tout enfant né, en pays étranger, d’un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l’article 9 » (a fortiori si Nicolas avait conservé la qualité de Français en 1810).

Le choix entre les deux hypothèses nécessite un examen de la question du statut national de Nicolas Chopin, point qui sera examiné sur une autre page. 
Mais toutes deux aboutissent à des résultats analogues : Chopin est polonais (ou assimilé) dès la naissance dans la seconde hypothèse, un peu plus tard dans la première ; dans les deux cas, la thèse qui affirme que « Chopin était français », en se fondant sur l'article 10 du code civil de 1804, ne paraît pas fondée en droit ; en revanche, il est probable qu'il avait la possibilité de faire valoir des droits à la nationalité française.

Conséquences éventuelles de sa résidence en France 
Un autre problème est lié à la fixation par Chopin de sa résidence hors de Pologne (de facto à partir de novembre 1830*, officiellement à partir de 1834), particulièrement en France à partir de septembre 1831 : cela pourrait avoir introduit des modifications légales, mais les éléments d’appréciation ne sont pas suffisamment clairs pour le moment.
Les éléments à prendre en compte sont :
*le statut, du point de vue des autorités russo-polonaises de Varsovie, des émigrés politiques de 1831 (précisément, il s’agit des conditions de la perte de la nationalité) ;
*le statut de Chopin, du même point de vue, mais aussi de celui des autorités françaises, en tant qu’il a omis de demander le renouvellement de son passeport, devenant lui-même un émigré.
Ces points feront l’objet d’autres pages.

Notes
*Polonais : le code civil de 1825, ainsi que la constitution du royaume de Pologne (1815) et le texte du traité de Vienne (1815) attestent que durant cette période, il existe bien une « Pologne » et une « nationalité polonaise » officiellement reconnues, à l'intérieur et à l'étranger, y compris en Russie, contrairement à ce qui est parfois supposé : que la Pologne faisait partie de l’empire russe. En conséquence, Chopin n'a jamais été sujet russe, idée que l'on rencontre parfois (rarement).
Pour les Polonais actuels, le royaume de Pologne de 1815 a duré jusqu'en 1918 (cf. Atlas historyczny Polski, Varsovie, Edition cartographique de l'Etat, 1977, p. 43. Il s'agit d'une carte relative à la Première Guerre mondiale) ;   à partir des années 1870, le gouvernement russe utilise la dénomination  : «  province de la Vistule  »  ; en France, les recensements n'utilisent plus la mention « Polonais » à partir de 1876 (les intéressés sont classés comme « sujets russes », en fonction de leur lieu de naissance désormais supposé faire partie de la Russie ; cf. Gérard Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme en France, Fayard, 2007 ; Pluriel, 2010, p. 202 ).
*1830 : la date de 1830 n’est valable que rétrospectivement ; quand Chopin part à Vienne, il s’agit d’un voyage d’ordre professionnel, qui n’implique pas qu’il ne reviendra pas en Pologne.



Création : 3 novembre 2013
Mise à jour : 4 novembre 2014
Révision : 2 août 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 124. Le statut de Frédéric Chopin quant à la nationalité
Lien : Lien : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2013/11/statut-frederic-chopin-nationalite.html







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