Classement : histoire de la Pologne ; institutions
Sommaire de la page
Sources
Présentation
La question de la nationalité dans la Constitution de 1815
Texte polonais et problèmes de traduction
Analyse
Sources
Le texte
français de la Constitution de 1815 est fourni par le site de l’université
de Perpignan qui reprend un ouvrage publié en Suède (et conservé à la Bibliothèque
royale), Recueil de documents concernant
l'histoire de la Pologne et ses rapports avec la Russie, de A. Méysztowicz (Stockholm,
1918).
Le texte polonais
se trouve sur le site de l’université Jagellone.
Présentation
Il s’agit à proprement parler d’une « charte constitutionnelle »
puisqu’elle est octroyée par le tsar, roi de Pologne, et non mise au point par
une assemblée constituante (c'est aussi le cas en France en 1814).
Elle est élaborée à Vienne lors de discussions entre
Alexandre 1er et des Polonais pro-russes, notamment le prince Adam
Czartoryski ; elle est le fondement d’une alliance politique entre le
tsar, qui accapare des territoires dévolus à la Prusse et à l’Autriche en 1793-1795, lors des second et troisième partages de la Pologne, et
une fraction importante de l’élite polonaise, dont une partie ralliée depuis peu, comme Joseph Zajonczek, général de la Grande Armée, qui devient peu après vice-roi de Pologne.
Elle est signée le 27 novembre 1815 au château royal de Varsovie
par le tsar et « les membres du gouvernement provisoire : Lanskoi, Adam
prince Czartoryski, Nicolas Novossiltzoff, Thomas Wawrzecki, Xavier prince
Drucki-Lubecki, Joseph Calassante Szaniawscki, secrétaire ».
Contenu
Elle est formée de 165 articles assez courts, répartis en
sept titres :
Titre I. Relations politiques du royaume
Titre II. Garanties générales
Titre III. Du gouvernement
Titre IV. De la représentation nationale
Titre V. De l'ordre judiciaire
Titre VI. De la force armée
Titre VII. Dispositions générales
La question de la nationalité dans la Constitution de 1815 : texte français
Cette question est principalement abordée dans les trois articles de la
fin du Titre II.
Article 32.
Tout étranger, après s'être
légitimé, jouira, à l'égal des autres habitants, de la protection des lois et
des avantages qu'elles garantissent. Il pourra comme eux rester dans le pays,
en sortir en se conformant aux règles qui seront établies, y rentrer, acquérir
une propriété foncière et se qualifier pour demander sa naturalisation.
Article 33.
Tout étranger devenu propriétaire
et naturalisé qui aura appris la langue polonaise pourra être admis à
l'exercice des fonctions publiques après cinq années de résidence et d'une
conduite irréprochable.
Article 34.
Néanmoins le roi pourra de son
propre gré, ou sur la présentation du conseil d'État, admettre des étrangers
distingués par leurs talents à des fonctions publiques autres que celles
désignées à l'article 90*.
Note
*On constate une erreur de traduction surprenante dans le
texte proposé sur le site cité : l’article 34 se réfère à l'article 90
(« dziewięćdziesiąty ») et non à l'article 40 (« czterdziesty »)
Article 46.
Le droit de donner les titres de
noblesse, de naturaliser et d'accorder des titres honorifiques, appartient au
roi.
Article 90.
La Diète délibère sur tous les
projets de lois civiles, criminelles ou administratives qui lui sont
adressées de la part du roi par le
conseil d'État. Elle délibère sur tous les projets que le roi lui fait remettre
pour modifier ou changer les attributions des emplois et pouvoirs
constitutionnels, tels que ceux de la Diète, conseil d'État, de l'ordre
judiciaire et des commissions de gouvernement.
Texte polonais et problèmes de traduction
Art.32. Każdy cudzoziemiec,
skoro się wylegitymuje, używać będzie zarówno z innymi mieszkańcami protekcji
praw i korzyści przez nią nie zaręczonych. Będzie mógł równie jak oni pozostać
w kraju lub się z niego wynieść zachowując wydane przepisy, powrócić, nabywać
własności gruntowej i podać się do uzyskania naturalizacji.
Art.33. Każdy cudzoziemiec
stawszy się właścicielem, uzyskawszy naturalizację, nauczywszy się języka
polskiego i pięć lat w kraju nienagannie zamieszkawszy może być przypuszczonym
do urzędu publicznego.
Art.34. Wszelako król mocen
będzie bądź z własnej woli, bądź na przedstawienie rady stanu przypuścić
cudzoziemców z zdolności znakomitych do urzędów publicznych, nie objętych artykułem dziewięćdziesiątym.
Art.46. Do króla należy
prawo nadania szlachectwa, naturalizacji i tytułów honorowych.
Art.90. Sejm naradza się nad
wszelkimi projektami do praw cywilnych, kryminalnych lub administracyjnych,
które mu przesłane będą od króla przez radę stanu. Naradza się nad wszystkimi
projektami, które mu król każe podać względem umiarkowania lub zmiany atrybucji władz i urzędów konstytucyjnych, jako to: sejmu, rady stanu, sądownictwa i komisji rządowych.
Quelques points de traduction
Article 32
« podać się do
uzyskania » : le mot « uzyskanie » se réfère,
semble-t-il, plutôt à l’obtention qu’à la demande
Article 33
La traduction de Meystowicz ne
semble pas tout à fait satisfaisante. Je propose donc :
« Tout étranger ayant acquis
une propriété, obtenu la naturalisation, appris la langue polonaise et résidé
cinq ans dans le pays sans encourir de reproche, peut être admis dans un emploi
public. »
Analyse
Dans l’article 32, la partie consacrée aux droits des
étrangers est claire ; ce n’est pas le cas de la suite (naturalisation) ni
de l’article 33.
Les articles 32 et 33 semblent établir une relation entre
« acquisition d’une propriété » et « naturalisation ». On a
peut-être ici affaire à une procédure de naturalisation automatique, mais cela
reste à vérifier : peut-être que la propriété foncière est nécessaire mais
pas suffisante.
L’article 33 semble indiquer que les naturalisés ne peuvent
devenir fonctionnaires que sous trois conditions : connaissance du
polonais ; résidence d’au moins cinq ans ; conduite irréprochable.
L’article 34 indique que la fonction publique est en
principe réservée aux nationaux et, sous certaines conditions, aux naturalisés,
mais qu’un étranger peut être pourvu d’un emploi public par le roi sans qu’il
soit tenu de le naturaliser, sauf un emploi relevant du plus haut niveau (membre
de la Diète, du conseil d’Etat, d’une commission de gouvernement ;
magistrat)*.
Note
*Cet énoncé n’est pas très clair puisque l'article parle à la fois des
« pouvoirs et emplois constitutionnels ».
Implications sur le sujet de la nationalité de Chopin
Le fait que Nicolas Chopin ait occupé des postes
d’enseignant dans des établissements de haut rang (lycée de Varsovie, Ecole
militaire) pourrait indiquer qu’il avait été naturalisé (article 33), à moins
qu’il ait bénéficié de la procédure exceptionnelle de l’article 34.
Création : 16 février 2013
Mise à jour : 12 mars 2014
Révision : 2 septembre 2017
Création : 16 février 2013
Mise à jour : 12 mars 2014
Révision : 2 septembre 2017
Auteur
: Jacques Richard
Blog :
Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 31 La Constitution polonaise de 1815
Lien : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2013/02/la-constitution-polonaise-de-1815.html
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