Classement : droit ; Pologne ; histoire
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Les sources
Les législations de la Pologne indépendante
La Constitution de 1791
Les sources
On trouve une étude des législations de la Pologne
indépendante dans un article de François Wolowski, intitulé « Coup d’œil sur la législation polonaise »*biblio,
paru dans la Revue de législation et de
jurisprudence (Paris) en 1838-1839 (première partie : « Lois nationales » ;
la seconde est consacrée aux « Lois étrangères
– Codes prussien et autrichien », concernant les territoires acquis
lors des différents Partages).
La Constitution de 1791, que Wolowski n'aborde pas, est une loi particulièrement importante, dont le texte se trouve entre autre dans un ouvrage
intitulé Recueil des traités, conventions
et actes diplomatiques concernant la Pologne 1762-1862 (par le comte
d’Angeberg, Paris, Amyot, 1862), page
239.
Ces sources sont cependant peu intéressantes en ce qui concerne le sujet de la nationalité polonaise.
Les lois de la Pologne indépendante (aperçu d'un article de
François Wolowski)
La « République des Deux Nations » avait plusieurs
législations : celle du royaume de Pologne, celles des villes du royaume de Pologne, celle du grand-duché de Lithuanie.
Législation du royaume de Pologne
La principale source des lois, qui concernent principalement
la noblesse, est l’assemblée du royaume (Diète).
Le premier grand ensemble législatif est en 1347 le statut
de Vislica (sous le règne de Casimir le Grand).
La diète de 1356 interdit d’en appeler à une cour étrangère
(c’est-à-dire, surtout, aux autorités judiciaires de la ville de Magdebourg) et
établit une cour polonaise à Cracovie.
Les « statuts » d’abord rédigés en latin le sont
en polonais à partir du XVIème siècle et prennent le nom de « constitutions ».
Les constitutions du XVIème au XVIIIème siècle concernent principalement le
droit civil ; le droit pénal reste assez succinct.
Au XVIIIème siècle, des efforts de codification rationnelle
ont lieu, mais restent longtemps vains (notamment le projet d’André Zamoyski à
la demande de Stanislas-Auguste Poniatowski, refusé par la diète de 1780) ; la diète
constituante ou « diète de quatre ans » réunie en 1788 est aussi
chargée d’établir un code, mais ne parvient pas à le faire.
Législation du grand-duché de Lituanie
Les lois de la Lituanie sont codifiées dès 1529 avec le Code
général de lois civiles et pénales en Lituanie (Sigismond 1er), amendé en 1564,
puis en 1588. Le contenu des codes lituaniens est assez proche des lois
polonaises en matière civile, en revanche le droit pénal est plus précis.
Législations roturières (royaume de Pologne)
Les villes ont des tribunaux de première instance séparés et
un tribunal d’appel auprès du grand-chancelier ; elles utilisent des
droits spécifiques :
*droit de Culm (villes de Mazovie, Podlachie, Prusse
royale) ;
*droit de Magdebourg (les autres).
Les règles sont différentes en matière de majorité (21 ans
et non 24) ; d’héritage (non distinction entre héritage paternel et
maternel, entre garçons et filles ; primauté des ascendants et non des
collatéraux), etc.
Les paysans sont soumis aux justices seigneuriales ; en
1768, la justice pénale est retirée aux seigneurs ; sur les terres de la
couronne ou du domaine, ils sont jugés par une cour référendaire, y compris en
matière civile.
En mai 1794, des mesures sont prises en faveur des paysans
(suppression des justices seigneuriales), mais abandonnées après le partage de
1795.
Le résumé de François Wolowski n’évoque pas la question de
la nationalité polonaise, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas eu de texte
relatif à ce sujet. En effet, la distinction entre « étrangers » et
« nationaux » est explicite dans la Constitution de 1791.
La Constitution de 1791
Les étrangers sont évoqués dans l’article 4 (« Colons et
autres habitants de la campagne »), mais sous l’angle de l’immigration, cet
article établissant la liberté d’immigration (et d’émigration) :
« […] voulant encourager, de
la manière la plus efficace, la population dans les domaines de la république,
nous assurons la liberté la plus entière aux individus de toutes les classes,
tant aux étrangers qui viendront s’établir en Pologne, qu’aux nationaux qui,
après avoir quitté leur patrie, voudraient rentrer dans son sein. Aussi, tout
homme, étranger ou national, dès l’instant qu’il mettra le pied sur les terres
de la Pologne, pourra, librement et sans aucune gêne, faire valoir son
industrie de la manière et dans tel endroit que bon lui semblera ; il
pourra arrêter à son gré, et pour le temps qu’il le voudra, telles conventions
que bon lui semblera, relativement à l’établissement qu’il désirera former,
sous clause de payement en argent ou en main-d’œuvre ; il pourra encore se
fixer, à son choix, à la ville ou à la campagne ; enfin, il pourra ou
rester en Pologne, ou la quitter s’il le juge à propos, après avoir
préalablement satisfait à toutes les obligations qu’il y aura volontairement
contractées. »
Mais rien par ailleurs n’est indiqué en ce qui concerne les processus de
naturalisation de ces étrangers.
A suivre
*La législation prussienne en Pologne
Création : 15 février 2014
Mise à jour : 11 mars 2014
Révision : 3 septembre 2017
Auteur
: Jacques Richard
Blog :
Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 30 Les législations de la Pologne indépendante
Lien : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2013/02/les-legislations-de-la-pologne.html
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