samedi 9 février 2013

28 Les législations françaises de la Révolution

La nationalité française de 1789 à 1803, entre le début de la Révolution et la mise en place du Code civil ?


Classement : droit ; France




Cette page constitue une vue d’ensemble et renvoie à des présentations plus détaillées qu'on trouvera dans des pages annexes :
*La nationalité française de la Convention (juin 1793-septembre 1795)
*La nationalité française sous le Directoire (septembre 1795-décembre 1799)
La période suivante est traitée sur la page Le Code civil français de 1804.

Bibliographie de base de la page
*Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Grasset, 2002 (référence : Weil)
*Les Constitutions de la France depuis 1789, Paris, Garnier-Flammarion, 1970 (référence : GF)

Introduction 
La période révolutionnaire est marquée par un grand nombre de changements dans ce domaine, à travers les quatre constitutions, promulguées en 1791, 1793, 1795 et 1799, mais pas seulement ; malgré cela, il n’y a pas eu de confusion lorsque par la suite les tribunaux ont été appelés à trancher dans des cas précis, comme le montrent plusieurs décisions de justice prises au cours du XIXème siècle : une législation donnée s’applique aux personnes qui se sont trouvées répondre aux conditions établies durant sa période de validité.

Nationalité et citoyenneté
La législation de cette époque évoque la nationalité française (le terme employé à l’époque est « qualité de Français ») de façon indirecte puisque, explicitement, elle s’intéresse aux conditions de la citoyenneté (des hommes majeurs par conséquent) ; mais on peut déduire de celles-ci les conditions de la qualité de Français, y compris pour les femmes et les enfants. 
Par exemple, l’énoncé de la Constitution de 1799 :
« Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de 21 ans accomplis, s’est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la République, est citoyen français. » indique en premier lieu des conditions nécessaires, mais insuffisantes, de la citoyenneté, puis les conditions nécessaires : les premières sont en fait les conditions de la qualité de Français (hors naturalisation) et peuvent être étendues à tous.
Ce point (« enchâssement de la nationalité dans la citoyenneté ») est l’objet d’une analyse de Patrick Weil (p. 26, et p. 282, notes 63 à 65) ; il distingue de ce point de vue la Constitution de 1791 et celles de 1793, 1795 et 1799, mais la distinction n’est pas absolument évidente.

Vocabulaire
Plutôt que les formulations « droit du sang » (voire jus sanguinis ») et « droit du sol » (voire jus soli), j’utiliserai des termes liés aux concepts de :
*« filiation » (critère relativement peu important durant cette période) ;
*« territoire », en distinguant entre le « lieu de naissance » et le « lieu de résidence » (probablement le critère le plus important durant cette période en ce qui concerne la nationalité) ;
*« société » (les liens sociaux jouant explicitement un rôle important).
En ce qui concerne les mesures votées par les assemblées, je les qualifierai toutes comme « décrets » (mais elles pourraient aussi être désignées comme « lois »).

Aspects de la question
Les mesures énumérées présentent deux aspects essentiels (c’est en fait valable pour toute législation sur la nationalité) :
1) automaticité
L’acquisition de la nationalité française peut être automatique, c’est-à-dire indépendante d’une décision des autorités relative à une personne donnée (ce qui n’empêche pas il y ait des conditions à remplir, mais elles sont définies a priori et de façon générale), ou non automatique (les autorités peuvent opposer un droit de veto relativement à une personne donnée) ;
2) contrainte
Elle peut être contraignante (la nationalité française est imposée à l’intéressé indépendamment de sa volonté), ou non contraignante (l’intéressé remplissant les conditions peut la refuser, notamment en n’accomplissant pas certains actes légalement nécessaires).

Liste des textes présentés
A) Constituante
1) Décret du 2 mai 1790 sur l’accès à la citoyenneté française des étrangers résidant en France
2) Décret du 6 août 1790 sur le droit d’aubaine et le droit de détraction
3) Décret du 15 décembre 1790 sur les descendants de Français émigrés pour des raisons religieuses (Révocation de l’Edit de Nantes)
B) Législative
1) Constitution de 1791 (à partir du 3 septembre 1791)
2) Décrets du 27 juillet 1792 et du 14 août 1792 sur la confiscation des biens des « émigrés » (au sens légal).
C) Convention
1) Constitution de 1793 ou de l'an I (à partir du 24 juin 1793)
2) Décrets de la Convention instituant des mesures spécifiques à l’encontre des étrangers et des naturalisés
D) Directoire
Constitution de 1795 ou de l'an III (à partir du 22 septembre 1795)
E) Consulat
Constitution de 1799 ou de l’an VIII (à partir du 25 décembre 1799)
En ce qui concerne la Constitution de 1793, bien qu’elle ait été suspendue dès octobre 1793 sous l’aspect politique, ses dispositions de droit civil ont par la suite été considérées comme en vigueur jusqu’à la promulgation de la constitution de 1795 (Weil, p. 24 ; p. 281, notes 50 et 51).

Vue d’ensemble
1) Décret du 2 mai 1790
Il concerne l’accès à la citoyenneté française des étrangers résidant en France ; il s’agit d’une mesure automatique et contraignante. 
Les conditions d’accès sont les suivantes :
1) Domiciliation de 5 ans continus
2) Acquisition d’immeubles/mariage avec une Française/création d’une entreprise/lettres de bourgeoisie.
Le caractère contraignant du texte a été utilisé, notamment en 1819 par la Cour de cassation (27 avril 1819, arrêt d’Hénin, Weil, p. 281, note 47).

2) Décret du 6 août 1790
Il supprime deux pratiques discriminantes envers les étrangers : le droit d’aubaine et le droit de détraction (Weil, p. 19) ; les étrangers résidant en France transmettent désormais leur succession dans les mêmes conditions que les Français. Il s’agit d’une mesure unilatérale, non conditionnée par une réciprocité internationale.

3) Décret du 15 décembre 1790
Il s’agit d’une réparation envers les protestants victimes de la révocation de l’Edit de  Nantes (Weil, p. 279, note 27). Le décret prévoit que les descendants de Français ou de Françaises « expatriés pour cause de religion » peuvent devenir français ; cette mesure est automatique et non contraignante. Les conditions sont :
1) Venir résider en France
2) Prêter le serment civique.

B) De 1791 à 1793 
1) Constitution de 1791 (à partir du 3 septembre 1791)
L'article 2 du titre II (« De la division du royaume et de l’état des citoyens ») indique que :
« Sont citoyens français :
- Ceux qui sont nés en France d’un père français ; 
- Ceux qui, nés en France d’un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume ; 
- Ceux qui, nés en pays étranger d’un père français, sont venus s’établir en France et ont prêté le serment civique ;
- Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendants […] d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique ».
La citoyenneté française se fonde sur deux ou trois critères :
*naissance en France d’un père français (automaticité/contrainte) ;
*naissance en France (d’un père étranger) et résidence en France (automaticité/contrainte) ;
*naissance d’un père français (à l’étranger), résidence en France et serment civique (automaticité/pas de contrainte) ;
*ancêtre (homme ou femme) expatrié religieux, résidence en France et serment civique (automaticité/pas de contrainte).
Sont aussi prévues des possibilités d’acquisition pour les étrangers nés à l’étranger et résidant en France (« naturalisation commune », article 3) et des cas de naturalisation exceptionnelle (article 4).
L’article 6 prévoit les cas de perte de la citoyenneté française dans les cas suivants :
« 1° naturalisation en pays étranger ;
2° condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique
3° jugement de contumace
4° affiliation à un de chevalerie étranger ou à une corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux. »
En ce qui concerne Nicolas Chopin, du point de vue de la Constitution de 1791, Nicolas Chopin, bien qu’il réside à l’étranger, se trouve inclus parmi les citoyens français (né en France d’un père français), à moins d'avoir été ou d'être naturalisé Polonais.

2) Décrets du 27 juillet 1792 et du 14 août 1792 sur les émigrés
Ils organisent la confiscation et la vente de leurs biens (Weil, p. 22).

1) Constitution de 1793 (à partir du 24 juin 1793)
La citoyenneté française, définie dans l’article 4, est fondée sur le critère territorial :
« Tout homme né et domicilié en France âgé de 21 ans accomplis […] est admis à l’exercice des Droits de citoyen français ».
Cet article prévoit aussi la possibilité d’acquisition de la citoyenneté française (automatique/contraignante) et de la naturalisation.
Jurisprudence
Cet article a été utilisé à plusieurs reprises au XIXème siècle pour fonder des décisions de justice prenant en considération la période août 1793-22 septembre 1795 (Weil, p., 281, note 51) : ainsi, la cour de Colmar (arrêt du 10 octobre 1829) estime qu’un homme ayant eu 21 ans le 15 septembre 1795, soit une semaine avant la date de fin de la période de validité, est devenu français (aussi : Lyon, 1827 ; Douai, 1840 ; Lyon, 1841 ; Aix, 1858).
L’article 5 prévoit les cas de perte de la citoyenneté :
- Par la naturalisation en pays étranger ;
- Par l’acceptation de fonctions ou faveurs émanées d’un gouvernement non populaire ;
- Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu’à réhabilitation. ».
En ce qui concerne Nicolas Chopin, s’il a la citoyenneté française du fait de la Constitution de 1791, il ne la perd peut-être pas du fait du nouveau texte, mais cela reste à vérifier.

2) Les décrets sur les étrangers et les naturalisés
Plusieurs décrets imposent diverses limitations et contraintes aux étrangers et aux naturalisés (originairement, des étrangers nés à l’étranger).

Constitution de 1795 (à partir du 22 septembre 1795)
La citoyenneté française est évoquée dans l’article 8 :
« Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de 21 ans accomplis, s’est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant une année sur le territoire de la République, et qui paie une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français. »
Elle est donc fondée sur deux critères territoriaux : naissance en France et résidence en France et un  critère social (impôt)..
L’article 9 élargit l’accès à la citoyenneté à une autre catégorie :
« Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l’établissement de la République ».
Cet article indique que les législateurs avaient bien conscience de la différence entre « qualité de Français » (les Français) et « citoyenneté française ».
L’article 10 concerne l’acquisition de la citoyenneté française :
« L’étranger devient citoyen français, lorsque après avoir atteint d’âge de 21 ans accomplis, et avoir déclaré l’intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu’il y paie une contribution directe, et qu’en outre il y possède une propriété foncière, ou un établissement d’agriculture ou de commerce, ou qu’il y ait épousé une femme française. »
Le caractère contraignant de la naturalisation est supprimé (Weil, p. 25).
L’article 15 concerne la perte de la citoyenneté française :
« Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors du territoire de la République, sans mission ou autorisation donnée au nom de la nation, est réputé étranger ; il ne redevient citoyen français qu’après avoir satisfait aux conditions prescrites par l’article dixième. »

Constitution de 1799 (à partir du 25 décembre 1799)
La citoyenneté française est définie par l’article 2 :
« Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de 21 ans accomplis, s’est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la République, est citoyen français. »
On retrouve donc le double critère territorial de la qualité de Français : naissance en France ; résidence en France.
Au XIXème siècle, ont été déclarés Français des gens nés en France de parents étrangers durant la période (antérieure au Code civil) où la Constitution de 1799 est valide en matière de nationalité (Nancy, 1849 ; Douai, 1880).
L’article 3 concerne l’acquisition de la citoyenneté française :
« Un étranger devient citoyen français, lorsque, après avoir atteint d’âge de 21 ans accomplis, et avoir déclaré l’intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives. »
Le caractère automatique (avec des changements de conditions d'accès) mais non contraignant de la naturalisation est maintenu.
L’article 4 concerne la perte de la citoyenneté française
« La qualité de citoyen français se perd
- Par la naturalisation en pays étranger ;
- Par l’acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger ;
- Par l’affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance ;
- Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives. »

Conclusion
De 1790 à 1803, les critères essentiels de la nationalité française sont d’ordre territorial : naissance et résidence en France ; en ce qui concerne les étrangers, le critère de la naissance est remplacé par des critères sociaux.
Le critère de filiation n’est présent que dans la constitution de 1791, et même dans ce cas, ne suffit pas pour avoir la nationalité française.
La naturalisation est automatique et contraignante durant les périodes 1790-91 et 1793-1795.
Concrètement, la période 1790-1795 a été marquée par la naturalisation d’un grand nombre d’étrangers (nés avant le 21 septembre 1774) :
*ceux qui sont arrivés en France avant 1786 ;
*une grande partie de ceux installés entre 1786 et le 22 septembre 1794.
L’intermède « libéral » de la constitution de 1791 a dû avoir peu d’effets puisque des gens qui ont pu ne pas être naturalisés durant cette période l’ont été en 1793 (Weil, p., 281, note 55).
Ce système de naturalisation doit être envisagé par rapport aux caractéristiques politiques de la période. Chacun devant prendre parti, l’étranger qui décide de rester en France dans le cadre du nouveau régime, et encore plus, dans le cadre du système républicain, pouvait difficilement arguer de sa nationalité étrangère pour se soustraire à diverses obligations, notamment militaires (Garde nationale au minimum). En fait nombre des intéressés ont participé dès 1789 à la Révolution, sans tenir compte du fait qu’ils n’avaient pas formellement la qualité de Français.



Création : 9 février 2014
Mise à jour : 11 mars 2014
Révision : 3 septembre 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 28 Les législations françaises de la Révolution
Lien : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2013/02/legislations-de-la-revolution.html










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